Le gage prend fin lorsque l’obligation qu’il garantit est entièrement éteinte, tant en capital, qu’en intérêts et autres accessoires.
Le gage avec dépossession disparaît indépendamment de l’obligation garantie si la chose est volontairement restituée au constituant, si elle est perdue par le fait du créancier gagiste, ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d’un séquestre qui aura la mission d’un tiers convenu.
Articles 116 et 117 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé