Oui.
Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, les matières premières, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises peuvent faire l’objet d’un gage en application des présentes dispositions.
La constitution d’un gage de stocks sans dépossession peut donner lieu à l’émission par le greffier, ou par le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, d’un bordereau de gage de stocks.
Dans ce cas, l’acte constitutif du gage doit comporter, à peine de nullité, outre les mentions prévues dans le cadre de la constitution d’un gage, le nom de l’assureur qui couvre les stocks gagés contre les risques de vol, d’incendie et de détérioration totale ou partielle ainsi que la désignation de l’établissement domiciliataire du bordereau de gage de stocks.
Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente :
- la mention « gage de stocks » ;
- la date de sa délivrance qui correspond à celle de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
- le numéro d’inscription au registre chronologique des dépôts;
- la signature du débiteur.
Il est remis par le débiteur au créancier par voie d’endossement signé et daté.
Le bordereau peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu’un billet à ordre avec les mêmes effets.
A défaut de convention contraire, la durée de validité du bordereau est de cinq (5) ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.
L’endossement confère au porteur du bordereau la qualité et les droits d’un créancier gagiste.
Le débiteur émetteur du bordereau de gage de stocks conserve le droit de vendre les stocks gagés.
Il ne peut livrer les biens vendus qu’après consignation du prix auprès de l’établissement domiciliataire.
Articles 120, 121, 122, 123 et 124 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé