Non.
A peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté dans un écrit contenant la désignation des créances garanties et des créances nanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance.
Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.
Le nantissement de créance peut porter sur une fraction de créance, sauf si elle est indivisible. Le nantissement s’étend aux accessoires de la créance nantie, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
A la date de sa conclusion, le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité de la créance nantie et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et ce, quelles que soient la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur.
Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié par écrit ou ce dernier doit intervenir à l’acte. A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance, à charge d’en verser le montant au créancier nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect des présentes dispositions.
Après notification ou intervention à l’acte du débiteur de la créance nantie, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de cette créance tant en capital qu’en intérêts et autres accessoires, même lorsque le paiement n’a pas été poursuivi par lui.
Si l’échéance de la créance nantie est antérieure à l’échéance de la créance garantie, le créancier nanti conserve les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité à les recevoir, à charge pour lui de les restituer au constituant si l’obligation garantie est exécutée.
En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit (8) jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti affecte les fonds au remboursement de sa créance, dans la limite des sommes impayées.
Si l’échéance de la créance garantie est antérieure à l’échéance de la créance nantie, le créancier peut se faire attribuer, par la juridiction compétente ou dans les conditions prévues par la convention, la créance nantie ainsi que tous les droits qui s’y rattachent. Le créancier nanti peut également attendre l’échéance de la créance nantie.
Sauf convention contraire, le créancier nanti perçoit en outre les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en capital, intérêts et autres accessoires. S’il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, il répond du surplus perçu en qualité de mandataire du constituant. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Articles 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 et 135 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé