Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.
Si, dans le cas ci-dessus, la chose vient à périr quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de la vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.
S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties, elle est censée faite pour toutes les Parties payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.
Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix (10) ans.
Article 1788, 1789, 1790, 1791 et 1792 du Code Civil