Le vendeur s’oblige à livrer les marchandises et à remettre, s’il y a lieu, les documents et accessoires nécessaires à leur utilisation, à la preuve de l’achat et à la prise de livraison.
Il est tenu, en outre, de s’assurer de la conformité des marchandises à la commande et d’accorder sa garantie.
Lorsque le vendeur n’est pas tenu de livrer la marchandise en un lieu particulier, il doit la tenir à la disposition de l’acheteur soit au lieu où elle a été fabriquée ou stockée, soit au siège de son activité de vendeur.
Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, le vendeur satisfait à son obligation de livraison envers l’acheteur du seul fait de cette remise.
Toutefois, le vendeur est tenu de conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué par les moyens appropriés et selon les conditions d’usage jusqu’au lieu fixé avec l’acheteur.
Le vendeur n’est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, mais il doit, à la demande de l’acheteur, lui fournir tous les renseignements nécessaires à l’élaboration d’un tel contrat d’assurance.
Le vendeur doit livrer les marchandises à la date fixée par le contrat ou déterminée selon ses stipulations.
Si la livraison est prévue au cours d’une certaine période, il peut livrer à un moment quelconque de celle-ci. En l’absence de stipulation, la livraison doit être effectuée par le vendeur dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat.
Si le vendeur est tenu de remettre des documents et accessoires de la marchandise, il doit s’acquitter de cette obligation au moment, au lieu, et dans la forme prévus au contrat ou par les usages de la branche d’activité concernée.
Le vendeur doit livrer les marchandises en quantité, qualité, spécifications et conditionnement conformes aux stipulations du contrat.
Dans le silence du contrat, le vendeur doit livrer des marchandises propres aux usages auxquels elles servent habituellement ou dotées des mêmes qualités que les échantillons ou modèles présentés.
Il doit aussi les livrer dans des emballages ou conditionnement habituellement utilisés pour ce type de marchandises ou, à défaut de mode habituel, dans des conditions propres à les conserver et protéger.
La conformité de la chose vendue s’apprécie au jour de la prise de livraison, même si le défaut n’apparaît qu’ultérieurement.
En cas de livraison anticipée, le vendeur peut, jusqu’à la date prévue pour la livraison, soit imposer la livraison de nouvelles marchandises conformes, soit effectuer la réparation du défaut de conformité des marchandises livrées dès lors que l’exercice de ce droit ne cause à l’acheteur ni dommage, ni frais.
Sous peine de déchéance pour l’acheteur du droit de s’en prévaloir, un défaut de conformité apparent le jour de la prise de livraison doit être dénoncé par l’acheteur au vendeur dans le mois qui suit la livraison.
L’action de l’acheteur, fondée sur un défaut de conformité caché le jour de la prise de livraison, est prescrite dans le délai d’un (1) an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l’être. Ce dernier délai ne peut avoir pour effet de réduire la durée de la garantie contractuelle éventuellement consentie.
Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers, à moins que l’acheteur n’accepte de les prendre dans ces conditions. Le vendeur doit garantir l’acheteur de toute éviction par son fait personnel.
Toute clause limitative de la garantie due par le vendeur s’interprète restrictivement. Le vendeur qui invoque une telle clause doit démontrer que l’acheteur a connu et accepté cette clause lors de la conclusion de la vente.
Articles 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 et 261 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé