Oui.
Nonobstant la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute du payement des loyers aux échéances convenues, le Tribunal ou le Juge des référés peut accorder au preneur un délai d’un (1) mois à compter du jour du prononcé de la décision pour le paiement des loyers.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés.
La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par la décision du juge.
Article 10 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977, réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation ou a usage professionnel
Une des parties peut-elle faire des « arrangements » pour contourner cette loi ?
Non.
Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public. Toutes clauses ou conventions contraires sont réputées nulles de plein droit.
Article 11 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977, réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation ou a usage professionnel