Non.
Le bailleur ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l’état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l’usage.
Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droit ou de ses préposés.
Articles 108 et 109 de l’Acte Uniforme relatif au droit Commercial général adopté le 15 Décembre 2010 à Lomé