Qu’est-ce qu’une obligation contractée sous condition ?

L’obligation conditionnelle est celle où l’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé.

Elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas. S’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.

La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition qui en a empêché l’accomplissement. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour duquel l’engagement a été contracté.

Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à ses héritiers. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

La condition peut revêtir plusieurs formes, ainsi, elle peut être :

  • une condition casuelle. Cette condition est celle qui dépend du hasard et n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur ;
  • une condition potestative. Cette condition est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’un ou l’autre des Parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher. Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ;
  • une condition mixte. Elle est celle qui dépend à la fois de la volonté d’une des Parties contractantes et de la volonté d’un tiers.

Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette condition. Toute condition doit être accomplie de la manière que les Parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.

Articles 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179 et 1180 du Code Civil