Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.
Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
Articles 623 et 624 du Code Civil