
|
ARTICLE 1
En application de l’article 3.7 du Code du travail, lorsque le travailleur permanent qui n’est pas originaire du lieu d’emploi et n’y a pas sa résidence habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille, l’employeur est tenu de le lui assurer.
ARTICLE 2 Les locaux affectés au logement du personnel doivent être construits en matériaux durables et doivent répondre aux conditions ci-après : 01 – avoir des toitures et des murs extérieurs mettant les occupants à l’abri des intempéries ; 02 – être munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobile donnant directement sur l’extérieur et en nombre suffisant pour réaliser un éclairage et une ventilation convenables ; 03 – présenter un cubage d’air de 14 mètres cubes par personne ; 04 – être éclairés la nuit selon les usages communément pratiqués dans les locaux d’habitation de la région ; 05 – être munis de cuisines individuelles ou collectives ; 06 – être tenus en bon état d’entretien ; 07- être accessibles aux travailleurs en situation de handicap, s’il y a lieu.
ARTICLE 3 Dans l’hypothèse où le travailleur est logé dans un dortoir ou un logement collectif, chaque travailleur dispose, pour son usage personnel, d’un lit séparé de 60 centimètres de celui de son voisin. Chaque travailleur marié ou ayant un ou plusieurs enfants à charge, bénéficie d’un logement séparé. Une séparation complète doit être assurée entre deux logements. Les dortoirs ne doivent être affectés qu’à six personnes du même sexe. Des meubles pour effets personnels sont mis à la disposition des travailleurs.
ARTICLE 4 Le personnel doit avoir à sa disposition de l’eau à raison de 30 litres d’eau au moins par personne par jour et des récipients nécessaires pour les soins de propreté. Lorsque les travailleurs sont logés en dortoirs, un local de propreté doit être mis à leur disposition. Un système d’évacuation des eaux usées doit être assuré.
ARTICLE 5
Des cabinets d’aisance sont mis à la disposition des travailleurs et doivent répondre aux conditions d’hygiène suivantes :
A défaut de siège, d’autres types de cabinets d’aisance peuvent être installés après avis du comité de santé et sécurité au travail. Ces cabinets d’aisance doivent être accessibles aux travailleurs en situation de handicap, s’il y a lieu. L’évacuation des ordures ménagères doit être assurée.
ARTICLE 6 L’employeur doit fournir de l’eau potable à ses travailleurs logés.
ARTICLE 7 Dans les exploitations appelées à se déplacer, les locaux d’habitation doivent, en plus des conditions définies à l’article 2, remplir les conditions ci-après :
ARTICLE 8 L’employeur qui loge un travailleur a le droit d’opérer une retenue sur le salaire de celui-ci représentant une valeur de remboursement du logement. Le montant mensuel de la retenue pour logement est fixé par arrêté du Ministre chargé du Travail, après avis des partenaires sociaux.
ARTICLE 9 Le travailleur disposant à titre personnel de gros meubles pourra obtenir de l’employeur son accord pour leur transport aux frais de ce dernier en dégageant l’employeur de l’obligation de lui fournir ces meubles.
ARTICLE 10 Lors de la rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l’employeur est tenu de l’évacuer dans les délais ci-après : a) en cas de notification du préavis par l’une des parties dans les délais requis : évacuation à l’expiration de la période de préavis sans que celle-ci ne puisse être inférieure à un (1) mois ; b) en cas de rupture du contrat par le travailleur sans que le préavis n’ait été respecté ou en cas de faute lourde : évacuation dans un délai de cinq (5) jours ; c) en cas de licenciement par l’employeur sans préavis : évacuation dans un délai d’un (1) mois. Les parties peuvent déroger par voie d’accord aux délais prévus ci-dessus. Pour la période de maintien dans les lieux ainsi obtenus par le travailleur, la retenue réglementaire ou conventionnelle de logement pourra être opérée par anticipation.
ARTICLE 11 Le Ministre de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. |