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ARTICLE 1 En application des dispositions de l’article 92.3 du Code du travail, le présent décret a pour objet de déterminer le modèle du registre d’employeur.
ARTICLE 2 Toute personne physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, employant une main-d’œuvre salariée, doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre dit « registre d’employeur », comprenant trois fascicules distincts. Sauf dérogations prévues par le présent décret, sont obligatoirement inscrits au registre d’employeur tous les travailleurs de l’établissement.
ARTICLE 3 Le premier fascicule du registre d’employeur comprend les renseignements concernant les personnes et le contrat des travailleurs occupés dans l’établissement. Il comporte les mentions suivantes :
Sauf le cas de présentation par le travailleur de documents originaux, les mentions prévues aux points 2 à 1 0 sont portées par l’employeur sur l’indication et sous la responsabilité du travailleur.
ARTICLE 4 Le deuxième fascicule du registre d’employeur comprend les renseignements concernant le salaire, le cautionnement s’il y a lieu, le congé et le travail effectué. Ce fascicule est tenu par feuille nominative individuelle rappelant à l’en-tête, les nom et prénoms du travailleur, le nom et l’adresse du précédent employeur éventuellement, le numéro d’ordre, les références du livret individuel ou de la carte de travail (numéro, date et lieu de délivrance). Chaque feuille nominative porte dans des colonnes distinctes, les mentions suivantes :
Toute modification dans la situation ou la position du travailleur, intéressant l’une des mentions énumérées ci-dessus, est portée sur la feuille nominative sans délai. La date du départ définitif du travailleur ainsi que le motif de la rupture sont notés sur la feuille nominative, immédiatement en dessous de la dernière inscription portée avant ce départ.
ARTICLE 5 Le troisième fascicule du registre d’employeur est réservé aux visas, aux mises en demeure et observations faites par l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort ou son délégué. Il comporte cinq (5) colonnes réservées aux rubriques suivantes :
ARTICLE 6 Chaque fascicule doit être conforme au modèle annexé au présent décret. Il est tenu par ordre de dates, sans blancs, lacunes, surcharges, ni apostilles. Chaque fascicule du registre d’employeur est coté, paraphé et visé par le président du tribunal du travail du lieu du siège social de l’entreprise ou de l’établissement, après visa de l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. Le registre est mis sans déplacement à la disposition des inspecteurs du travail et des lois sociales, des médecins inspecteurs du travail et conservé pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la dernière inscription portée. Toutefois, l’employeur peut être dispensé de la production des deux premiers fascicules s’il dispose d’un fichier électronique fiable et à jour.
ARTICLE 7 Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, le registre est tenu au siège de chacun des établissements. Les succursales, agences, chantiers, dépôts, ateliers constituent des établissements distincts, où est tenu un registre distinct.
ARTICLE 8 Par dérogation aux dispositions des articles précédents, sont dispensées de la tenue du registre d’employeur, les personnes employant uniquement des gens de maison pour leurs besoins personnels.
ARTICLE 9 Peuvent également être dispensées de la tenue des fascicules I et II du registre d’employeur, les entreprises agricoles et assimilées n’employant pas plus de dix travailleurs permanents, à la condition que cet effectif ne comporte ni femme ni enfant âgé de moins de dix-huit (18) ans.
ARTICLE 10 La dispense prévue à l’article précédent est accordée par l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. La dispense est temporaire et révocable pour une période n’excédant pas un (1) an. Elle fait l’objet d’une autorisation individuelle écrite établie sur demande écrite de l’employeur.
ARTICLE 11 Les travailleurs journaliers engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et rémunérés en fin de journée, de semaine ou par quinzaine, peuvent faire l’objet d’une inscription sur le registre d’employeur.
ARTICLE 12 Le Ministre de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. |