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DECRET N° 96-197 DU 7 MARS 1996 RELATIF AU REGLEMENT INTERIEUR : DECRET ABROGE
ARTICLE 1 En application de l’article 16.1 du Code du travail, un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux, agricoles employant habituellement plus de dix travailleurs. L’effectif indiqué ci-dessus n’inclut ni les travailleurs journaliers, ni les travailleurs temporaires. Toutefois, dès son affichage, l’ensemble du personnel de l’entreprise est assujetti à son règlement intérieur, y compris les travailleurs mentionnés au précédent alinéa.
ARTICLE 2 L’entreprise désigne toute organisation économique, quelle que soit sa forme juridique, constituée pour une activité de production, de distribution ou de fourniture de services. Une entreprise peut comprendre un ou plusieurs établissements. L’établissement est un groupe de personnes travaillant en commun, de façon habituelle, en un lieu déterminé, sous la direction d’une même autorité.
ARTICLE 3 Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe obligatoirement les règles relatives :
ARTICLE 4 Le règlement intérieur est rédigé par la direction de l’entreprise ou de l’établissement. Il est soumis pour avis aux délégués du personnel et aux syndicats de base s’il en existe. Si l’entreprise ne possède ni délégué du personnel ni syndicat de base, l’employeur soumet son projet de règlement intérieur aux travailleurs désignés par leurs pairs. Le nombre de travailleurs à designer doit être égal à celui des délégués titulaires qu’aurait comporté l’entreprise ou l’établissement. Cette désignation ne fait pas d’eux des délégués du personnel. La désignation se fait soit à main levée, soit au scrutin secret et à la majorité simple. Il en est dressé procès-verbal par l’employeur ou son représentant. La transmission aux délégués du personnel, le cas échéant, aux syndicats de base ou aux travailleurs désignés par leurs pairs, est faite par courrier physique ou électronique avec accusé de réception ou par tout autre procédé permettant de certifier la transmission et de lui donner date certaine.
ARTICLE 5 Dans les quinze (15) jours suivant la réception du règlement intérieur, les délégués du personnel et les syndicats de base ou les travailleurs désignés par leurs pairs doivent adresser, par écrit, leurs observations éventuelles au chef d’entreprise ou d’établissement, selon l’un des modes de transmission précisés ci-dessus. L’absence de réponse dans le délai prescrit vaut acceptation par eux du règlement intérieur.
ARTICLE 6 A l’expiration du délai prévu au précédent article, le chef d’entreprise ou d’établissement adresse à l’inspecteur du travail et des lois sociales de son ressort, le règlement intérieur complété, s’il y a lieu, des observations faites par les délégués du personnel, les syndicats de base ou les travailleurs désignés par leurs pairs, pour les vérifications qui lui incombent. L’inspecteur du travail et des lois sociales peut exiger l’adjonction, la modification ou le retrait de certaines dispositions prévues dans le règlement intérieur.
ARTICLE 7 L’inspecteur du travail et des lois sociales dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du règlement intérieur pour faire ses observations. Passé ce délai, l’employeur doit déposer le règlement intérieur au greffe du Tribunal du Travail ou au greffe de la juridiction la plus rapprochée et l’afficher dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement.
ARTICLE 8 Au cas où l’inspecteur du travail et des lois sociales demande l’adjonction, la modification ou le retrait de certaines dispositions du règlement intérieur, l’employeur peut :
ARTICLE 9 Dans la quinzaine qui suit la réception de l’avis définitif de l’inspecteur du travail et des lois sociales ou lorsque, aucune suite n’a été donnée dans ce même délai au recours hiérarchique, l’employeur doit déposer le règlement intérieur au greffe du Tribunal du Travail ou au greffe de la juridiction la plus rapprochée et l’afficher dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement. Lorsque la suite donnée au recours hiérarchique l’exige, l’employeur doit modifier le règlement intérieur conformément aux décisions de l’autorité administrative, avant de procéder au dépôt au greffe et à l’affichage.
ARTICLE 10 Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il est établi, pour chaque établissement ou partie d’établissement, un règlement intérieur comportant des dispositions particulières.
ARTICLE 11 Après l’affichage du règlement intérieur, les contestations concernant sa régularité sont portées devant le Tribunal du travail qui en apprécie les conséquences éventuelles dans les relations juridiques entre l’employeur et le travailleur.
ARTICLE 12 Le règlement intérieur doit être affiché, à une place convenable, aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte des lieux où se fait l’embauchage. Il doit être constamment tenu dans un bon état de lisibilité.
ARTICLE 13 Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il rentre en vigueur. Cette date devra être postérieure de deux (2) semaines au moins à celle de son dépôt au greffe du Tribunal du Travail ou de la juridiction la plus rapprochée de l’entreprise et de son affichage dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement.
ARTICLE 14 Toute nouvelle entreprise soumise à l’obligation d’avoir un règlement intérieur, conformément à l’article 1 du présent décret, devra en disposer et l’afficher dans ses locaux, avant le délai maximum de trois (3) mois suivant son ouverture. Les observations et avis prévus notamment aux articles 5, 7 et 9 devront être notifiés avec célérité pour permettre le respect du délai prévu au précédent article.
ARTICLE 15 En cas de carence de l’employeur, l’inspecteur du travail et des lois sociales peut le mettre en demeure d’élaborer le règlement intérieur de l’entreprise dans le délai qui lui sera imparti.
ARTICLE 16 Lorsque les dispositions du règlement intérieur ne sont plus conformes aux normes légales, réglementaires ou conventionnelles, l’employeur doit procéder à leur révision. En l’absence de modification expresse, sont nulles et de nul effet les clauses qui ne sont pas conformes aux nouvelles normes légales, réglementaires ou conventionnelles.
ARTICLE 17 Pour leur personnel qui n’est ni nommé dans un emploi permanent d’une administration publique, ni soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, les personnes morales de droit public devront établir un règlement intérieur.
ARTICLE 18 Le présent décret abroge le décret n° 96-197 relatif au règlement intérieur.
ARTICLE 19 Le Ministre de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. |