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ARTICLE 1 Le contrat de travail est un accord de volontés par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou d’une personne morale, moyennant rémunération.
ARTICLE 2 Le contrat de travail est passé librement et sous réserve des dispositions du Code du travail, il est conclu dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être stipulé par écrit, conformément aux dispositions prévues à l’article 15.2 du Code du travail.
ARTICLE 3 Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes :
ARTICLE 4 Une lettre d’embauche peut remplacer le contrat. La lettre d’embauche devra toutefois comporter les six premières mentions prévues au précédent article.
ARTICLE 5 Le contrat de travail ou la lettre d’embauche est rédigé dans la langue française. Il doit être revêtu de la signature de l’employeur et de celle du travailleur. Si l’une des parties ne sait pas lire ou signer, l’indication est faite sur le contrat que l’intéressé a pu se faire expliquer le contenu du contrat, le cas échéant, par un moyen susceptible de preuve. ARTICLE 6 Dès sa conclusion, l’employeur devra :
ARTICLE 7 L’employeur doit transmettre, par tout moyen laissant trace écrite, à la fin de chaque mois, à l’organisme public de placement et sur un formulaire établi à cet effet, un état des embauches conclues, en vue du suivi des questions intéressant la main d’œuvre.
ARTICLE 8 Sauf disposition contraire expressément prévue par les conventions et les engagements internationaux souscrits par la Côte d’Ivoire, notamment ceux régissant la CEDEAO et I’UEMOA, tout travailleur d’une autre nationalité doit être titulaire d’un contrat de travail ou d’une lettre d’embauche soumis au visa préalable du Ministre chargé du Travail, sur un formulaire établi à cet effet. Le visa doit être délivré dans un délai maximum de huit (08) jours suivant le dépôt du formulaire. L’employeur s’acquitte des frais d’établissement du formulaire de visa dont le montant est fixé par arrêté interministériel du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé des Finances. ARTICLE 9 Lorsqu’au terme du délai mentionné au précédent article, le Ministre n’a pas fait connaître sa décision, le visa est réputé refusé.
ARTICLE 10 Sauf clauses particulières mentionnées dans son contrat, le travailleur d’une autre nationalité bénéficie de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, occupant le même emploi ou ayant la même qualification que l’intéressé.
ARTICLE 11 L’employeur peut s’acquitter de son obligation éventuelle de pourvoir au logement du travailleur par le paiement d’une indemnité dont le montant est déterminé d’accord parties, en fonction de la catégorie professionnelle du bénéficiaire et des loyers pratiqués dans le secteur de l’immobilier.
ARTICLE 12 En cas de résiliation du contrat de travail mentionné à l’article 8, avant le terme convenu, l’employeur est tenu d’aviser l’organisme public de placement, dès la date de cette résiliation.
ARTICLE 13 Le présent décret abroge le décret n° 96-287 du 03 avril 1996 relatif au contrat de travail.
ARTICLE 14 Le Ministre de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire. |