CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES

SECTION 1 :

OBLIGATIONS DE L’ÉTAT

ARTICLE 12

L’État élabore et met en œuvre les politiques, les stratégies et les plans nationaux d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques.

A ce titre, il est chargé :

  • d’élaborer et de communiquer, tous les cinq (5) ans, une Contribution Déterminée au niveau National à l’Accord de Paris, conformément aux décisions prises par la Conférence des Parties ;
  • d’élaborer les politiques, les stratégies et les plans nationaux d’adaptation et d’atténuation ;
  • d’élaborer et de mettre en œuvre des systèmes d’alerte précoce et des plans de riposte aux risques et catastrophes climatiques ;
  • de mettre en place un système de suivi-évaluation des politiques, des stratégies et des plans d’adaptation et d’atténuation;
  • d’intégrer les changements climatiques dans la planification nationale et locale, les politiques sectorielles, la budgétisation et les plans de développement ;
  • de mettre en place un cadre de transparence renforcé de l’action climatique à travers notamment le développement d’un système national de Mesure, Notification et Vérification (MNV);
  • de mobiliser les ressources financières et matérielles consacrées aux investissements, à la formation et à la recherche dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques ;
  • de prendre des mesures incitatives pour encourager les investissements moins polluants dans les différents secteurs de l’économie ;
  • de soutenir les acteurs locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de réponses aux problématiques climatiques ;
  • de promouvoir la coopération scientifique, technique et la recherche-développement ;
  • d’éduquer, de former et d’informer dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques.

L’État veille à la déclinaison des politiques, des stratégies et des plans nationaux au niveau des autres acteurs.

 

 

 

ARTICLE 13

L’État apporte un appui technique et financier aux collectivités territoriales et accorde des facilités au secteur privé et aux organisations de la société civile dans l’adoption des mesures visant à renforcer la résilience des populations face aux changements climatiques.

 

 

 

 

ARTICLE 14

L’État encourage l’utilisation des mécanismes carbone mis en œuvre sur le territoire national et en assure la coordination.

 

 

 

ARTICLE 15

L’État collabore avec les organisations régionales et internationales à l’élaboration et à la publication des rapports relatifs aux efforts consentis dans la lutte contre les changements climatiques.

 

 

 

 

SECTION 2 :

OBLIGATIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ARTICLE 16

Les collectivités territoriales traduisent au niveau local, les politiques, les stratégies et les plans nationaux relatifs à la lutte contre les changements climatiques.

 

 

 

ARTICLE 17

Les collectivités territoriales intègrent dans leurs plans, programmes et documents stratégiques de développement local, les politiques et mesures de lutte contre les changements climatiques, à l’atteinte des objectifs nationaux en matière d’adaptation et d’atténuation, tout en tenant compte des circonstances territoriales. À cet effet, elles peuvent développer et mettre en œuvre des plans climats locaux pour répondre aux enjeux climatiques des zones relevant de leur responsabilité.

 

 

 

ARTICLE 18

Les collectivités territoriales œuvrent à la promotion des initiatives de lutte contre les changements climatiques mises en œuvre dans leur ressort territorial.

 

 

 

SECTION 3 :

OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS DU SECTEUR PRIVÉ

ARTICLE 19

Les organisations du secteur privé adoptent et mettent en œuvre des stratégies et des projets de développement et d’investissement à faible émission de GES.

 

 

 

ARTICLE 20

Les organisations du secteur privé appliquent les politiques, les stratégies et les plans relatifs à la lutte contre les changements climatiques élaborés par l’État et les collectivités territoriales, y compris pour respecter les normes et valeurs limites d’émissions de gaz à effet de serre prévus par le Code de l’environnement et tout texte réglementaire applicable.

 

 

 

ARTICLE 21

Les organisations du secteur privé intègrent dans leur politique de responsabilité sociétale, des solutions de lutte contre les changements climatiques.

 

 

 

 

ARTICLE 22

Les organisations du secteur privé doivent contribuer au développement de projets de réduction d’émission de GES au niveau national et à la mobilisation de ressources financières et matérielles dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques.

 

 

 

 

SECTION 4 :

OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS  DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

ARTICLE 23

Les organisations de la société civile participent à l’élaboration des politiques, stratégies et plans climatiques.

Elles participent également à la mise en œuvre des stratégies climatiques nationales par le développement de projets et de programmes en faveur des populations.

 

 

 

ARTICLE 24

Les organisations de la société civile participent au plaidoyer, à l’observatoire indépendant et au suivi de l’action climatique auprès des autorités publiques et des populations.

 

 

 

ARTICLE 25

Les organisations de la société civile contribuent à l’information, à l’éducation, à la sensibilisation et au renforcement des capacités des populations dans la lutte contre les changements climatiques.

 

 

 

SECTION 5 :

OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES

ARTICLE 26

Les personnes physiques appliquent les politiques, les stratégies et les activités définies par l’État.

 

 

 

ARTICLE 27

Les personnes physiques participent aux différentes initiatives et mécanismes de lutte contre les changements climatiques à travers la mise en œuvre de projets de réduction des émissions de GES.

 

 

 

CHAPITRE 3 : ORGANES DE LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ARTICLE 28

Aux fins de l’application de la présente loi, l’État met en place les organes suivants :

  • une structure de concertation et d’orientation sur la lutte contre les changements climatiques ;
  • une structure technique et opérationnelle chargée du pilotage et de la coordination des mécanismes carbone.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les attributions,

l’organisation et le fonctionnement de chacun des organes prévus à l’alinéa précédent.

 

 

 

TITRE III : DIAGNOSTIC ET MECANISMES DE LUTTE CONTRE LES  CHANGEMENTS CLIMATIQUES

CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC

ARTICLE 29

Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, il est réalisé périodiquement :

  • un inventaire national des émissions de GES ;
  • une analyse de la vulnérabilité et de l’exposition aux risques liés aux changements climatiques.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions de réalisation de l’inventaire national des émissions de GES et de l’analyse de la vulnérabilité et de l’exposition aux risques.

 

 

CHAPITRE 2 : POLITIQUES ET MESURES DE LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ARTICLE 30

Lorsqu’il adopte des politiques et mesures au titre du présent chapitre, l’État tient compte des engagements qu’il a pris dans ses Contributions Déterminées au niveau national à l’Accord de Paris.

 

 

 

SECTION 1 :

MESURES D’ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 

SOUS-SECTION 1 :

AGRICULTURE, FORESTERIE  ET AUTRES AFFECTATIONS DES TERRES

ARTICLE 31

L’État définit et encadre la mise en œuvre des actions d’atténuation dans les domaines de l’Agriculture et de la Foresterie. Les actions entreprises visent à :

  • développer la recherche scientifique en matière d’agriculture et de foresterie ;
  • renforcer la prise en compte des questions énergétiques et du climat dans les politiques agricole et forestière ;
  • mettre en cohérence la planification nationale et l’aménagement du domaine foncier rural pour développer l’agriculture et le secteur forestier ;
  • promouvoir les pratiques durables pouvant améliorer les capacités de production agricole et valoriser les ressources du milieu;
  • réduire la pression sur les ressources forestières à travers la promotion de solutions énergétiques durables à usage domestique ;
  • promouvoir la gestion durable et la conservation des forêts.

 

 

 

ARTICLE 32

L’État et les collectivités territoriales élaborent et assurent le suivi des plans d’affectation des terres ou d’aménagement du territoire. Ils restaurent les terres dégradées.

 

 

 

SOUS-SECTION 2 :

ÉNERGIE, TRANSPORTS,  BÂTIMENTS ET INDUSTRIES

 

ARTICLE 33

L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales et le secteur privé, prend les mesures pour :

  • améliorer les systèmes de production d’énergie durable;
  • accroître l’efficacité énergétique ;
  • promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables et les systèmes de cuisson moins polluants ;
  • organiser la filière bois-énergie afin de réduire les menaces et les pressions exercées sur les produits forestiers ligneux.

 

 

 

ARTICLE 34

L’État et les Collectivités territoriales, en collaboration avec le secteur privé, élaborent des plans de mobilité durable.

 

 

 

ARTICLE 35

L’État prend des mesures incitatives pour l’acquisition et facilite le développement de moyens de transport sobre en carbone.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d’application du présent article.

 

 

 

ARTICLE 36

L’État édicte les règles de performance énergétique dans la construction et la rénovation des bâtiments portant sur l’éclairage, l’isolation et les flux thermiques.

Les règles de performance énergétique sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

 

 

ARTICLE 37

L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et les personnes physiques, encourage l’implantation, le développement et la transition des petites et moyennes entreprises et des industries vers l’éco-innovation et les technologies peu polluantes.

 

 

 

SOUS-SECTION 3 :

GESTION DES DÉCHETS

ARTICLE 38

L’État élabore et met en œuvre, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et du secteur privé, la stratégie nationale de gestion rationnelle et durable des déchets, en mettant l’accent sur l’économie circulaire et la réduction des polluants atmosphériques.

 

SOUS-SECTION 4 :

PROCÉDÉS INDUSTRIELS  ET UTILISATION DE PRODUITS

ARTICLE 39

L’État promeut de nouveaux procédés industriels et d’utilisation de substances chimiques peu polluants ou à faible émission de GES.

 

 

 

ARTICLE 40

L’État soutient les initiatives des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile et des personnes physiques relatives à la lutte contre toutes les formes de pollution causées par les procédés industriels et l’utilisation de substances chimiques.

 

 

 

SECTION 2 :

MESURES D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 

SOUS-SECTION 1 :

AGRICULTURE, ÉLEVAGE,  PÊCHE ET RESSOURCES AQUATIQUES

ARTICLE 41

L’État encourage et facilite, en collaboration avec les collectivités territoriales, le secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques, les initiatives qui utilisent les technologies de production durable dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.

 

 

 

ARTICLE 42

L’État et les collectivités territoriales prennent des mesures pour renforcer la résilience des populations aux changements climatiques, à la préservation et à la restauration des écosystèmes.

 

 

 

ARTICLE 43

L’État et les collectivités territoriales renforcent les capacités des populations à la préservation et à la restauration des écosystèmes, à la durabilité des systèmes agropastoraux afin d’accroître leur résilience aux changements climatiques et leurs revenus.

 

 

 

 

SOUS-SECTION 2 :

FORÊTS ET UTILISATION DURABLE DES TERRES

L’État soutient :

  • le développement et la mise en œuvre des mécanismes de gestion durable des terres, de restauration des terres dégradées, d’amélioration de la conservation des eaux et du sol;
  • la recherche forestière pour l’amélioration de la capacité de séquestration des essences forestières.

 

 

 

 

SOUS-SECTION 3 :

 GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU

ARTICLE 45

L’Etat, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, prend les mesures pour :

  • renforcer la protection des bassins versants ;
  • planifier la gestion rationnelle des ressources en eau, en aménageant des sites hydroagricoles et de retenues d’eau;
  • améliorer l’efficacité de l’irrigation dans les zones vulnérables et sujettes à sécheresse ;
  • valoriser les eaux pluviales et de crues, pour renforcer les ressources en eau disponibles.

 

 

 

 

SOUS-SECTION 4 :

LUTTE CONTRE L’ÉROSION CÔTIÈRE

ARTICLE 46

L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, définit des mesures pour prévenir, combattre, limiter et maîtriser l’érosion côtière et réduire les risques et les coûts associés.

 

 

 

ARTICLE 47

L’État réglemente la construction de toute installation et l’exercice d’activités anthropiques sur le littoral selon les dispositions en vigueur.

 

 

 

 

ARTICLE 48

L’État construit des ouvrages de protection active et passive de restauration des zones côtières.

 

 

 

 

SOUS-SECTION 5 :

GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES ET  DES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES

ARTICLE 49

L’État élabore, en collaboration avec les collectivités territoriales, le secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques un plan de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles associées aux changements climatiques.

 

 

 

ARTICLE 50

L’État soutient les actions des collectivités territoriales, du secteur privé, des organisations de la société civile et des populations destinées à prévenir et gérer les risques climatiques et les effets des catastrophes naturelles.

 

 

 

 

ARTICLE 51

L’État, les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile sensibilisent et renforcent les capacités des populations dans les domaines suivants :

  • les systèmes d’alerte précoce ;
  • la préparation et la coordination de mesures pour faire face aux situations d’urgence;
  • la vulnérabilité de la zone concernée ;
  • la cartographie des risques climatiques ;
  • les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles et permanents ;
  • l’évaluation et la gestion complètes des risques ;
  • les dispositifs d’assurance dommage et les autres solutions en matière d’assurance ;
  • la mutualisation des risques climatiques ;
  • les pertes et dommages autres qu’économiques;
  • la résilience des populations, des moyens de subsistance et des écosystèmes.

 

 

 

SOUS-SECTION 6 :

SANTÉ

ARTICLE 52

L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, renforce la résilience du secteur de la santé aux impacts des changements climatiques.

L’État appuie la mise en œuvre :

  • de l’approche Une Seule Santé;
  • des pratiques visant la réduction des maladies humaines et animales à transmission vectorielle et d’origine hydrique.

 

 

 

SOUS-SECTION 7 :

URBANISATION DURABLE

ARTICLE 53

L’État, les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques promeuvent un développement urbain et rural durable. À ce titre, ils renforcent les stratégies d’urbanisation en faveur de la création de villes vertes qui tiennent compte des vulnérabilités climatiques et de la préservation des écosystèmes naturels.

 

 

 

SOUS-SECTION 8 :

TOURISME

ARTICLE 54

L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques, promeut le développement d’un tourisme durable et résilient aux changements climatiques.

 

 

 

SECTION 3 :

 MESURES RELATIVES AUX SECTEURS TRANSVERSAUX

 

SOUS-SECTION 1 :

DÉVELOPPEMENT ET TRANSFERT DES TECHNOLOGIES CLIMATIQUES

ARTICLE 55

L’État, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé, les organisations de la société civile et les personnes physiques, favorise le développement et le transfert de technologies et d’éco-innovations, afin d’accroître la résilience aux changements climatiques dans les différents secteurs et à réduire les émissions de GES.

 

 

 

SOUS-SECTION 2 :

 GENRE ET POPULATIONS VULNÉRABLES

ARTICLE 56

L’État intègre, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, les populations vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes et les déplacés écologiques, les groupes défavorisés dans les CDN.

 

 

 

 

ARTICLE 57

L’État élabore, en collaboration avec les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile, une stratégie nationale genre et changements climatiques.

 

 

 

 

SECTION 4 :

MESURES DE SOUTIEN DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA LUTTE

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 

SOUS-SECTION 1 :

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, ÉDUCATION, FORMATION, INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC

ARTICLE 58

L’État, les collectivités territoriales, les organisations du secteur privé et celles de la société civile assurent le renforcement des capacités de leurs ressources humaines, en matière de changements climatiques.

 

 

 

 

ARTICLE 59

L’État intègre les questions de changements climatiques dans les programmes de formation et d’éducation.

 

 

 

 

ARTICLE 60

L’État assure avec les collectivités territoriales et les organisations de la société civile l’information et la sensibilisation de la population afin de renforcer sa participation à la lutte contre les changements climatiques.

 

 

 

SOUS-SECTION 2 :

 COOPÉRATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET RECHERCHE DÉVELOPPEMENT

ARTICLE 61

L’État, les collectivités territoriales et les organisations du secteur privé soutiennent le développement de la recherche dans le domaine des changements climatiques.

 

 

 

 

ARTICLE 62

L’État entretient des liens de coopération internationale et régionale dans les domaines de la recherche scientifique, technique et technologique, la surveillance et l’échange de données et autres informations endogènes, scientifiques dans le cadre de l’application de la présente loi.

L’État adopte et exécute des programmes et projets de recherche et de surveillance de manière à renforcer et à consolider, entre autres, sa capacité et son aptitude dans les domaines de l’anticipation et de la riposte aux effets néfastes des changements climatiques. Il soutient la mise en place de réseaux nationaux, de centres et d’instituts de recherche et des laboratoires spécialisés d’application pour accompagner les échanges avec le monde extérieur dans ces domaines.

 

 

 

 

ARTICLE 63

L’État encourage; appuie et renforce les activités de recherche qui visent :

  • à comprendre les processus qui aboutissent aux changements climatiques de même que l’impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause ;
  • à faciliter l’élaboration des politiques et stratégies nationales d’adaptation et d’atténuation;
  • à satisfaire les besoins spécifiques des populations victimes des changements climatiques, à découvrir et à appliquer des solutions susceptibles d’améliorer les conditions de vie et de travail dans les zones fragiles, dégradées et vulnérables ;
  • à promouvoir les connaissances, savoir-faire et pratiques endogènes;
  • à accorder une attention particulière à la recherche socio-économique participative et tenir compte des rapports entre la pauvreté et les migrations dues à des facteurs écologiques et aux changements climatiques.

L’État établit et renforce la collaboration entre les Universités et Instituts de recherche, les ministères et autres structures étatiques afin d’atteindre les objectifs énumérés à l’alinéa précédent.

 

 

 

ARTICLE 64

L’État octroie des allocations budgétaires annuelles pour la Recherche-Développement aux fins du renforcement des capacités nationales de recherche, d’expérimentation et de vulgarisation des laboratoires, centres et instituts existants ou à créer, en vue de l’acquisition de technologies et outils appropriés pour la lutte contre les changements climatiques et leurs effets négatifs.

L’État finance la mise en place d’une base de données sur le système climatique, le système numérique d’informations sur les changements climatiques, la préservation de l’environnement et la réduction des risques.

 

 

 

 

ARTICLE 65

L’État favorise les travaux de recherche, d’expérimentation et de vulgarisation des résultats, en vue de lutter contre les changements climatiques.

 

 

 

 

TITRE IV :

FINANCEMENT DE L’ACTION CLIMATIQUE

CHAPITRE 1 :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU FINANCEMENT DE L’ACTION CLIMATIQUE

ARTICLE 66

L’État mobilise, pour la lutte contre les changements climatiques, des moyens de financement et d’incitation, notamment :

  • des subventions versées par l’État et les partenaires multilatéraux ou bilatéraux ;
  • des ressources issues des initiatives des organisations du secteur privé;
  • des prêts dédiés et des obligations vertes ;
  • de la taxation carbone et des allègements fiscaux ;
  • des ressources issues de la participation aux marchés carbone y compris par la voie de prélèvements sur les résultats qu’ils permettent d’obtenir.

Les modalités de mise en œuvre des moyens de financement de l’action climatique sont déterminées, selon le cas, par la législation et la règlementation en vigueur.

 

 

 

CHAPITRE 2 :

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À LA PARTICIPATION AUX MARCHÉS CARBONES

 

SECTION 1 :

PARTICIPATION AUX MÉCANISMES FONDÉS OU NON SUR LE MARCHÉ CARBONE

 

 

ARTICLE 67

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, nationale ou étrangère, peut participer à des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone sous le contrôle de l’État qui en fixe les règles, les modalités et les procédures pour leur utilisation sur le territoire national.

 

 

 

ARTICLE 68

L’État élabore une Stratégie pour préciser les priorités nationales d’utilisation des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone.

 

 

 

 

ARTICLE 69

Les règles, procédures et modalités de participation aux mécanismes fondés ou non sur le marché carbone et l’utilisation de leurs résultats sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’Environnement.

 

 

 

SECTION 2 :

DROITS SUR LES RÉSULTATS  DES MÉCANISMES DU MARCHÉ CARBONE

ARTICLE 70

Le titre légal certifiant les résultats générés par des mécanismes carbone est la propriété de l’État, qui peut le céder et autoriser son transfert par voie de Convention.

 

 

 

ARTICLE 71

Le titre légal est assimilé à un bien meuble incorporel au sens de l’article 529 du Code civil.

 

 

 

SECTION 3 : 

SUIVI DES MÉCANISMES FONDÉS OU NON SUR LE MARCHÉ CARBONE

ARTICLE 72

Il est créé un registre national pour faire le suivi des activités et des résultats générés par des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone, qui permet d’inscrire, de comptabiliser en temps réel et de suivre les mouvements de chaque titre légal sur les résultats obtenus entre les comptes ouverts au nom des détenteurs.

 

 

 

ARTICLE 73

Le ministre chargé de l’Environnement établit et administre le registre national.

 

 

 

ARTICLE 74

L’État prélève une quote-part sur les ressources issues de la participation aux mécanismes carbone et/ou sur leurs résultats d’atténuation dont le niveau est fixé par une Loi de finances.

Le ministre chargé des Finances représente l’État pour la gestion des ressources issues de la participation aux mécanismes carbone.

 

 

 

ARTICLE 75

L’examen des dossiers de projets éligibles aux mécanismes fondés ou non sur le marché carbone donne lieu au versement de frais administratifs dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Environnement et du ministre chargé de Finances.

 

 

 

 

ARTICLE 76

Le principe de la non double comptabilisation est appliqué à toute réduction d’émission générée sur le territoire national.

 

 

TITRE V : SUIVI ET ÉVALUATION DE L’ACTION CLIMATIQUE

ARTICLE 77

L’État assure le suivi et l’évaluation des politiques et mesures nationales prises en application des traités et accords internationaux et, ratifiés ou approuvés par la Côte d’Ivoire en vue de lutter contre les changements climatiques.

 

 

 

ARTICLE 78

L’État établit un système national de transparence de l’action climatique destiné à faire le suivi-évaluation et la comptabilisation des efforts entrepris et des résultats obtenus en matière d’atténuation et d’adaptation.

 

 

 

ARTICLE 79

Le Système National de Transparence de l’action climatique repose sur les instruments suivants :

  • le Système National d’Inventaire des émissions de GES visé à l’article 29 de la présente loi ;
  • le suivi des progrès dans la mise en œuvre des politiques et mesures en matière d’atténuation et d’adaptation ;
  • le suivi de l’utilisation des mécanismes fondés ou non sur le marché carbone ;
  • le suivi des dépenses publiques dans le domaine du changement climatique, y compris du soutien financier international nécessaire et reçu.

 

 

 

ARTICLE 80

Pour le contrôle de la qualité des informations et des données, l’État peut imposer une vérification des informations par des organismes indépendants accrédités sur la base de critères d’expérience et d’expertise dans les secteurs et domaines d’activités concernés.

 

 

 

ARTICLE 81

Les modalités et procédures pour établir le Système National de Transparence et pour garantir la qualité des informations qu’il permet de collecter sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’Environnement.

 

 

 

ARTICLE 82

L’État informe périodiquement le public sur l’état de mise en œuvre de l’action climatique au niveau national.

 

 

TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES

ARTICLE 83

Il est créé un Guichet Climat destiné au financement des actions de lutte contre les changements climatiques, au sein du Fonds de l’Environnement et du Développement Durable (FEDD).

 

 

 

ARTICLE 84

L’État prend des mesures fiscales incitatives afin de renforcer les actions de lutte contre les changements climatiques.

 

 

 

TITRE VII : RECOURS, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES

CHAPITRE 1 : RECOURS

ARTICLE 85

L’action en justice pour la protection du climat est reconnue à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux organisations de la société civile. Ces entités peuvent saisir les juridictions compétentes pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituants une infraction relevant de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs ou individuels.

 

 

 

CHAPITRE 2 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 86

Le ministre chargé de l’Environnement peut prendre des sanctions administratives pour réprimer les infractions aux dispositions de la présente loi, sans préjudice des dispositions légales en vigueur. Il peut prononcer des mises en demeure de faire cesser les atteintes au climat, imposer des mesures administratives ou pécuniaires, publier la décision de sanction aux acteurs de la lutte contre les changements climatiques.

 

 

CHAPITRE 3 : SANCTIONS PÉNALES

ARTICLE 87

Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, quiconque acquiert frauduleusement un titre de réduction d’émissions ou qui le transfère ou le cède au mépris des dispositions de la présente loi.

 

 

 

ARTICLE 88

Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende d’un million (1.000.000) de francs CFA à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA, quiconque détruit ou incendie volontairement ou par négligence des projets de séquestration ou d’évitement.

 

 

 

ARTICLE 89

Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, quiconque sabote directement ou indirectement, les programmes ou projets d’atténuation ou d’adaptation aux changements climatiques.

 

 

 

ARTICLE 90

L’administration chargée de l’Environnement peut transiger en toute circonstance et à tout moment de la procédure avant toute décision au fond. La demande de transaction est soumise au ministre chargé de l’Environnement qui fixe en cas d’acceptation, le montant de celle-ci.

Aucune transaction n’est possible en cas de récidive.

 

 

 

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

ARTICLE 91

Les personnes physiques ou morales disposent d’un délai de trois (3) ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer à ses dispositions.

 

 

ARTICLE 92

La  présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.