LOI DE 2025 QUI MODIFIE LA LOI SUR L’ETAT CIVIL

(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025 MODIFIANT LA LOI N° 2018-862 DU 19 NOVEMBRE 2018 RELATIVE À L’ÉTAT CIVIL)

 

 

ARTICLE 1

Les articles 1, 4 et 14 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil sont modifiés comme suit :

 

 

ARTICLE 1 NOUVEAU

L’état civil des citoyens est établi et prouvé par les actes de l’état civil exceptionnellement, par des décisions de justice ou des actes de notoriété.

Les actes de l’état civil sont les écrits par lesquels l’officier de l’état civil ou l’agent de l’état civil constate d’une manière authentique les principaux événements dont dépend l’état d’une personne.

Dans les actes de l’état civil, pour la désignation des personnes, le ou les prénoms précèdent le nom.

 

 

ARTICLE 4 NOUVEAU

Chaque circonscription d’état civil est dirigée par un officier de l’état civil, chaque bureau d’état civil par un agent de l’état civil. Il peut être adjoint à l’un ou à l’autre un ou plusieurs suppléants qui exercent dans les mêmes conditions qu’eux.

De même, chaque point de collecte est dirigé par un agent de collecte et peut lui être adjoint un ou plusieurs suppléants.

 

 

 

ARTICLE 14 NOUVEAU

Si l’agent de l’état civil refuse de recevoir une déclaration comme contraire à la loi, il en rend compte immédiatement à l’officier de l’état civil sous l’autorité duquel il se trouve placé.

Si ledit officier de l’état civil décide que la déclaration ne doit pas être reçue. il procède comme il est dit à l’alinéa premier de l’article précédent.

 

 

 

ARTICLE 2

Il est inscrit, immédiatement à la suite du chapitre 3 intitulé « Des registres d’état civil » la mention de l’article 15 omis : Article 15

 

 

 

ARTICLE 3

Les articles 16, 17, 21, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42,  46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 62 et 63 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil sont modifiés comme suit :

 

 

 

ARTICLE 16 NOUVEAU

Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par décret.

Les deux exemplaires de chaque volume de registre sont numérotés à l’impression sur chaque feuille et paraphés, à la première et à la dernière feuille, par le procureur de la République.

Chaque volume de registre est clos et arrêté par l’officier ou l’agent de l’état civil immédiatement après le dernier acte.

Pour chaque volume, la mention de clôture indique qu’il s’agit du énième volume utilisé. Pour le volume clos et arrêté au 31 décembre, il est fait la précision qu’il s’agit du énième et dernier volume de l’année.

À la suite de la mention de clôture, il est dressé par l’officier ou l’agent de l’état civil une table alphabétique des actes qui y sont contenus.

L’original de chacun des registres, y compris de ceux tenus dans les bureaux d’état civil, est conservé au chef-lieu de la circonscription d’état civil.

Dans le mois qui suit la clôture de chaque volume, le double est transmis par l’officier de l’état civil au tribunal dans le ressort duquel est située la circonscription d’état civil pour être conservé au greffe.

Les doubles des volumes ouverts dans les bureaux d’état civil sont acheminés à l’officier de l’état civil, immédiatement après leur clôture, pour être transmis au greffe dans le délai indiqué à l’alinéa précédent

 

 

 

ARTICLE 17 NOUVEAU

Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni aucune surcharge. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y est rien écrit par abréviation et aucune date n’y est mise en chiffre.

Les blancs qui n’ont pas été remplis lors de l’établissement de l’acte sont rayés de sorte à ne permettre aucune inscription.

Toute inscription en violation de l’alinéa précédent est réputée non écrite.

 

 

 

ARTICLE 21 NOUVEAU

Les procureurs de la République sont spécialement chargés du contrôle et de la surveillance du service de l’état civil dans le ressort de leurs juridictions respectives.

Une fois par an, obligatoirement, et chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire, les procureurs de la République procèdent à la vérification de la tenue et de la conservation des registres de l’état civil en se transportant dans les centres d’état civil de leurs ressorts. Ils relèvent les irrégularités et les infractions qui ont pu être commises et en poursuivent la répression.

Mention de l’inspection et de sa date est également faite sur les volumes de l’année en cours de chaque catégorie de registres dans lesquels des actes ont déjà été dressés au moment de leur passage.

Un procès-verbal de chaque inspection et un rapport annuel de la tenue des registres et du contrôle sont adressés en double exemplaire au ministre de la Justice.

Les magistrats ci-dessus visés correspondent directement avec les officiers de l’état civil.

La vérification électronique des données d’état civil peut être demandée par les administrations et organismes autorisés par la loi.

Le contrôle et la surveillance de l’état civil consulaire sont du ressort de la direction du ministère de la Justice en charge du contrôle de l’état civil.

 

 

 

ARTICLE 24 NOUVEAU

La déclaration et l’enregistrement des faits d’état civil sont obligatoires et gratuits.

Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle.

Ils énoncent dans l’ordre :

  • le jour, le mois, l’année et l’heure où ils sont reçus ;
  • les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.

En ce qui concerne les témoins, leurs prénoms, noms et qualité de majeur sont seuls indiqués.

L’acte contient, en outre, le numéro de référence et, éventuellement, le numéro national d’identification du bénéficiaire de l’acte généré par le registre national des personnes physiques.

Lorsque seule l’année de naissance ou de décès d’une personne est connue, il est retenu dans l’acte que le fait d’état civil est intervenu le premier janvier de l’année. Si seuls le mois et l’année sont connus, la naissance ou le décès est considéré comme étant intervenu le premier jour de ce mois.

 

 

 

ARTICLE 29 NOUVEAU

Les actes sont signés par l’officier ou l’agent de l’état civil et, s’il y a lieu, par les comparants, les témoins et l’interprète ou mention est faite de la cause qui a empêché les comparants, les témoins et l’interprète de signer.

Les actes dressés suivant décision de justice ainsi que ceux transcrits dans les registres de l’état civil consulaire sont signés par l’officier ou l’agent de l’état civil seul.

 

 

 

ARTICLE 31 NOUVEAU

Toute personne peut, sauf l’exception prévue à l’article 52 se faire délivrer, par les officiers ou agents de l’état civil, des copies des actes qui sont inscrits dans les registres d’état civil.

Les copies des actes indiqués à l’alinéa précédent dont les mentions sont conformes aux énonciations des registres, portent le lieu et la date de leur délivrance, et sont revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrées. Les copies de ces actes doivent, en outre, être légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Les dépositaires des registres de l’état civil, à l’exception des greffiers en chef, peuvent également délivrer des extraits qui contiennent :

  • le nom de la circonscription d’état civil et, éventuellement, du bureau d’état civil dans lequel l’acte a été dressé;
  • certaines énonciations de l’acte, précisées par décret ;
  • des mentions et transcriptions mises en marge.

L’extrait ne peut contenir les mentions relatives aux pièces produites et à la comparution des témoins.

Les extraits d’actes d’état civil sont délivrés dans les conditions prévues à l’article 52.

 

 

 

ARTICLE 32 NOUVEAU

Tout acte de l’état civil des Ivoiriens et des étrangers dressé en pays étranger fait foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments de l’acte lui-même établissent, le cas échéant, après vérification, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Ceux de ces actes qui concernent les Ivoiriens, sont transcrits soit d’office soit à la demande des intéressés sur les registres de l’état civil de l’année en cours tenus par les agents diplomatiques ou tes consuls territorialement compétents.

Lorsque par suite de rupture de relations diplomatiques, de la

fermeture ou de l’absence de postes diplomatiques ou consulaires territorialement compétents, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’acte est déposé au ministère des Affaires étrangères qui le fait transcrire sur le registre de l’état civil ouvert au service central de l’état civil.

Les actes de mariage dressés en Côte d’Ivoire par les agents diplomatiques ou les consuls d’une nation étrangère et concernant des étrangers dont l’un au moins est devenu Ivoirien postérieurement au mariage sont transcrits, soit d’office, soit à la demande des intéressés sur le registre indiqué à l’alinéa précédent.

Mention de la transcription est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé qui, le cas échéant, est transcrit dans le registre prévu pour recevoir la transcription des actes de naissance des personnes nées à l’étranger ayant acquis ou recouvré la nationalité ivoirienne.

Le registre indiqué aux alinéas précédents est destiné également à contenir la transcription des décisions d’adoption de personnes nées à l’étranger prononcées par les juridictions nationales. La transcription effectuée tient lieu d’acte de naissance.

 

 

 

ARTICLE 33 NOUVEAU

Tout acte de l’état civil concernant les Ivoiriens, dressé en pays étranger, est valable s’il l’a été, conformément aux lois ivoiriennes, par les agents diplomatiques ou les consuls.

Les déclarations des faits d’état civil des citoyens ivoiriens résidant à l’étranger peuvent être faites auprès des circonscriptions consulaires de leurs pays d’accueil dans la mesure où les conventions et les lois locales le permettent.

Pour les faits d’état civil survenus à l’étranger concernant des Ivoiriens, seuls sont admis en Côte d’Ivoire les copies et extraits des actes s’y rapportant, dressés ou transcrits dans les registres tenus par les agents diplomatiques ou les consuls ivoiriens.

Lorsqu’une procédure de transcription est en cours, il est délivré une fiche individuelle d’état civil au regard des pièces produites par le requérant.

La fiche est établie une seule fois, à la date du dépôt du dossier au service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères. Elle est valable pour un (1) an et ne peut être renouvelée.

Un registre spécial dont le modèle est défini par décret est tenu à cet effet.

Les doubles des registres de l’état civil tenus par les agents diplomatiques ou les consuls sont adressés, à la fin de chaque année, au ministère des Affaires étrangères qui, après les avoir soumis pour vérification au procureur de la République près le tribunal d’Abidjan, en assure la garde et peut délivrer des copies et des extraits des actes qui y sont contenus.

 

 

ARTICLE 34 – NOUVEAU

(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle est faite d’office.

La mention portée doit obligatoirement comporter les références de l’acte dressé ou transcrit.

L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectue cette mention dans les huit (8) jours, sur les registres qu’il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République compétent. Le procureur de la République fait porter la mention par le greffier en chef dans le double du registre conservé au tribunal.

Si l’acte en marge duquel doit être effectuée la mention a été dressé ou transcrit dans une autre circonscription, l’avis est adressé dans le délai de huit (8) jours à l’officier de l’état civil de cette circonscription, lequel effectue ou fait effectuer la mention par l’agent de l’état civil intéressé et en avise, aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République compétent qui fait porter la mention par le greffier en chef.

Si l’acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a

dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention en avise, dans les huit (8) jours, le ministère des Affaires étrangères qui procède ou fait procéder aux formalités prévues par la loi.

La transcription des décisions de justice devenues définitives est faite dans les registres de l’état civil par l’officier de l’état

civil, à la diligence du procureur de la République compétent. Le procureur de la République fait transcrire également par le greffier en chef les décisions de Justice dans le double du registre conservé au tribunal.

 

 

 

ARTICLE 38 NOUVEAU

Si l’officier ou l’agent de l’état civil est dans un état d’incapacité médicalement constaté ou d’empêchement absolu ou est décédé sans avoir signé certains actes ou certaines mentions en marge, le procureur de la République présente requête au président du tribunal aux fins de faire ordonner que les actes rédigés et non signés feront foi malgré l’absence de signature.

Mention du dispositif de l’ordonnance ainsi rendue est portée, à la diligence du ministère public, en marge des actes concernés.

Le président du tribunal ou le magistrat par lui délégué peut toujours, avant de statuer, ordonner une enquête en vue de faire constater l’exactitude des actes concernés ou de faire connaître les rectifications qui devraient y être faites.

Il peut être procédé à l’enquête par un juge commis.

La procédure indiquée aux alinéas précédents s’applique également et dans les mêmes conditions lorsque le volume de registre d’état civil a été utilisé, sans fraude, par l’officier ou l’agent de l’état civil sans avoir été préalablement côté et paraphé. Dans ce cas, le procureur de la République présente requête au président du tribunal aux fins de faire ordonner que le volume concerné fera foi malgré l’absence de cote et paraphe.

 

 

 

 

ARTICLE 41 NOUVEAU

Les naissances doivent être déclarées dans les trois (3) mois de l’accouchement.

Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, l’officier ou l’agent de l’état civil dispose d’une période de neuf (9) mois pour enregistrer la naissance sur la base de l’ attestation de collecte régulièrement transmise si elle comporte les informations prévues à l’article 42.

Dans un tel cas, la déclaration est censée avoir été faite par l’agent de collecte.

Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai de trois (3) mois ni collectée pour être enregistrée dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur les registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal du lieu de naissance.

 

 

 

ARTICLE 42 NOUVEAU

L’acte de naissance énonce dans l’ordre:

  • le jour, le mois, l’année, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ;
  • les prénoms et nom qui lui sont donnés ;
  • les prénoms, nom, dates et lieu de naissance, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, de ceux du déclarant.

Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet.

L’acte contient, en outre, le numéro de référence.

 

 

 

ARTICLE 46 NOUVEAU

Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu de la découverte.

Il est dressé par l’officier ou l’agent de l’état civil un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article 24, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il a été confié.

A la suite, et séparément de ce procès-verbal, l’officier ou l’agent de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance.

Une mention des références et de l’objet du procès-verbal, dont copie est immédiatement transmise au procureur de la République, est inscrite en marge de l’acte dressé.

En plus des énonciations contenues à l’article 24, l’acte mentionne le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés, fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance celui où l’enfant a été découvert.

L’officier ou l’agent de l’état civil peut toujours faire déterminer par un médecin, requis à cet effet, l’âge physiologique de l’enfant.

Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte et l’acte de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée.

 

 

 

ARTICLE 48 NOUVEAU

Lorsqu’il est déclaré un enfant sans vie, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances.

Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant sans vie, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non.

En outre sont énoncés le sexe de l’enfant, les prénoms, nom, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère, et, s’il y a lieu, du déclarant, ainsi que les jour, mois, an et heure de l’accouchement.

 

 

 

ARTICLE 50 NOUVEAU

Au premier port dans lequel le bâtiment aborde ou au premier aéroport où l’aéronef se pose, pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.

Ce dépôt est fait :

  • si le port ou l’aéroport est ivoirien, au bureau des armements pour les bâtiments ou aéronefs de l’État, au bureau de l’Inscription maritime ou aéroportuaire pour les autres bâtiments ou aéronefs ;
  • si le port ou l’aéroport est étranger, entre les mains du consul de Côte d’Ivoire.

Au cas où il ne se trouverait pas dans le port ou aéroport, de bureau des armements, de bureau de l’Inscription maritime, aéroportuaire, ou de consul, le dépôt serait ajourné au prochain port ou aéroport d’escale ou de relâche.

L’une des expéditions déposées est adressée au ministère des Affaires étrangères afin qu’elle soit transcrite sur le registre d’état civil de l’année en cours ouvert au service central de l’état civil dudit ministère. Cette transcription tient lieu d’ acte de naissance.

L’autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime ou aéroportuaire.

Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article est portée en marge des actes originaux par les commissaires d’inscription maritime, aéroportuaire ou par les consuls.

 

 

 

ARTICLE 52 NOUVEAU

Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée, sans frais, à la demande écrite de l’intéressé, par le président du tribunal dans le ressort duquel est comprise la circonscription d’état civil où l’acte a été reçu.

En cas de refus, appel peut être fait. La Cour d’Appel statue en chambre du Conseil.

Les officiers et agents d’état civil sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autres renseignements, le jour, le mois, l’année, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l’enfant, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l’article 71.

Les extraits précisant en outre les prénoms et nom, professions et domiciles des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues à l’alinéa premier, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l’enfant ou par une administration publique.

Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption et que les parents d’origine sont tous deux légalement inconnus, lesdits extraits doivent, sans aucune référence au jugement, indiquer comme père et mère le ou les adoptants.

 

 

 

ARTICLE 53 NOUVEAU

Les décès doivent être déclarés, dans les quinze (15) jours qui suivent la date à laquelle ils se sont produits.

Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, l’officier ou l’agent de l’état civil dispose d’une période de trois (3) mois pour enregistrer le décès sur la base de l’attestation de collecte régulièrement transmise si elle comporte les informations prévues par l’article 54. Dans un tel cas, la déclaration est censée avoir été faite par l’agent de collecte.

Lorsqu’un décès n’a pas été déclaré dans le délai de quinze (15) jours ni collecté pour être enregistré dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil ne peut le relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal du lieu du décès.

 

 

 

ARTICLE 54 NOUVEAU

L’acte de décès énonce, le tout autant qu’on peut le savoir, dans l’ordre :

  • le jour, le mois, l’année, l’heure et le lieu du décès ;
  • les prénoms et nom du défunt ;
  • les date et lieu de naissance du défunt :
  • les profession et domicile du défunt :
  • les prénoms, nom, professions et domiciles des père et mère du défunt;
  • la situation matrimoniale du défunt et, le cas échéant, les prénoms et nom de l’autre époux si le défunt était marié;
  • les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son lien de parenté avec le défunt;

L’acte contient, en outre, le numéro de référence.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne et, si elle était mariée, en marge de son acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance du conjoint survivant.

 

 

 

ARTICLE 55 NOUVEAU

L’acte de décès est dressé sur la déclaration d’un des parents du défunt ou de toute personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à la déclaration.

Le déclarant doit produire soit le certificat médical de décès soit l’attestation délivrée par l’agent de collecte ou tout document administratif attestant du décès.

Les officiers et agents de l’état civil sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits d’acte de décès indiquant, sans autres renseignements, le jour, le mois, l’année, l’heure et le lieu du décès, le sexe, les prénoms et noms du défunt, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de décès ou des mentions contenues en marge de cet acte.

Les extraits précisant en outre la profession, la date et le lieu de naissance du défunt ainsi que les prénoms et nom de ses père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues à l’alinéa premier de l’article 52, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers ou par une administration publique.

 

 

 

ARTICLE 62 NOUVEAU

En cas de décès pendant un voyage maritime ou aérien, il en est, dans les quarante-huit (48) heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés à l’article 49, dans les conditions prévues audit article.

Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 50 et 51.

La transcription des actes de décès ainsi établis est faite sur le registre de l’état civil ouvert au service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères. Elle tient lieu d’acte de décès.

 

 

 

ARTICLE 63 NOUVEAU

Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et est identifié, un acte de décès doit être dressé par l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

La date du décès est déterminée par un médecin.

Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 79.

 

 

 

ARTICLE 4

Les articles 64 à 70 inclus sont abrogés.

 

 

 

ARTICLE 5

Les articles 71,73, 74, 77 et 78 sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

 

 

ARTICLE 71 NOUVEAU

L’acte de mariage énonce dans l’ordre :

  • le jour, le mois et l’année de la célébration ;
  • les prénoms et noms des époux :
  • les professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles ou résidences des époux ;
  • les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères des époux ;
  • les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs.

L’acte contient en outre :

  • le numéro de référence ;
  • la déclaration de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ;
  • l’option faite par les époux en faveur du régime de la communauté de biens ou du régime de la séparation de biens sur l’interpellation de l’officier de l’état civil ou la mention de la production de l’acte notarié établissant le contrat de mariage, conformément à la loi relative au mariage.

Il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.

 

 

 

ARTICLE 73 NOUVEAU

En cas d’opposition au mariage, l’officier de l’état civil procède comme il est dit dans la loi sur le mariage.

Les officiers et agents de l’état civil sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits d’acte de mariage indiquant, sans autres renseignements, le jour, le mois, l’année, l’heure et le lieu de la célébration ainsi que les prénoms et noms de chacun des époux, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de mariage ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l’article 54.

Les extraits précisant en outre les dates et lieux de naissance de chacun des époux, leurs domiciles respectifs au moment de la célébration ainsi que les prénoms et nom de leurs pères et mères ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues à l’alinéa premier de l’article 52, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers ou par une administration publique.

 

 

ARTICLE 74 NOUVEAU

Il ne peut en aucun cas être suppléé par jugement à l’absence d’acte de mariage hormis le cas prévu à l’article 90 de la présente loi.

 

 

 

ARTICLE 77 NOUVEAU

Dans le cas prévu à l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte en transmet, dès que possible, une expédition au ministre chargé des Armées, lequel en fait assurer la transcription.

La transcription de l’acte a lieu sur les registres de l’état civil consulaire du lieu de survenance du fait d’état civil ou, en cas de rupture de relations diplomatiques, de fermeture ou d’absence de postes diplomatiques ou consulaires territorialement compétents, sur le registre ouvert au service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères.

 

 

 

ARTICLE 78 NOUVEAU

La transcription prévue à l’article précédent tient lieu d’acte d’état civil. Cet acte peut faire l’objet de rectifications administrative ou judiciaire dans les mêmes conditions que pour un acte d’état civil consulaire.

 

 

 

ARTICLE 6

L’intitulé du chapitre 7 est modifié ainsi qu’il suit :

 

 

 

CHAPITRE 7

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL DES JUGEMENTS DECLARATIFS
DE FAITS D’ETAT CIVIL, DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES

 

ARTICLE 7

Les articles 79 et 80 sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

 

ARTICLE 79 NOUVEAU

La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit.

La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls ainsi que ceux transcrits par le service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères est ordonnée par le président du tribunal de première Instance d’Abidjan.

La rectification des erreurs et omissions purement matérielles

des jugements déclaratifs ou supplétifs de naissance ou de décès est ordonnée par le président du tribunal du lieu où le jugement a été rendu.

Le président du tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire.

La requête en rectification peut être présentée par le procureur de la République ou par toute personne intéressée; le procureur de la République est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu.

Lorsque la requête n’émane pas de lui, elle doit lui être communiquée.

Le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ainsi que de celles des mentions en marge. À cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

 

 

 

ARTICLE 80 NOUVEAU

La rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est opposable à tous à compter de sa transcription au registre de l’état civil.

 

 

 

ARTICLE 8

L’intitulé de la section 2 du chapitre 7 est modifié ainsi qu’il suit :

 

 

SECTION 2 :

DES JUGEMENTS DÉCLARATIFS DE FAITS D’ÉTAT CIVIL

                                           

                                     

       ARTICLE 9

Les articles 83, 84 et 85 sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

 

 

ARTICLE 83 NOUVEAU

L’enregistrement d’un fait d’état civil qui n’a pas été effectué

dans les délais peut être obtenu par jugement rendu sur requête présentée au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.

L’initiative de l’action peut être prise par le procureur de la République ou par toute personne intéressée.

Lorsqu’elle n’émane pas de lui, la requête doit lui être communiquée.

Le tribunal ordonne d’office les mesures d’instruction qu’il juge nécessaires. Il peut, de même, ordonner la mise en cause de toute personne y ayant intérêt. Celle-ci peut également intervenir volontairement.

Le jugement rendu est exécutoire par provision.

 

 

 

ARTICLE 84 NOUVEAU

Le jugement est susceptible d’appel par le procureur de la République ou la partie que l’acte concerne et par toute partie intéressée, à compter du prononcé de la décision.

Toutefois, la voie de la tierce opposition reste ouverte à tout intéressé dans les conditions du droit commun.

 

 

 

ARTICLE 85 NOUVEAU

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt contient toutes les informations sur l’identité de l’intéressé ainsi que celle de ses père et mère conformément aux dispositions des articles 24, 42 et 54 de la présente loi. Il est transmis par le procureur de la République à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qu’il constate.

Seules les informations contenues dans le dispositif doivent être portées dans l’acte. L’acte est dressé dans les registres ouverts au titre de l’année au cours de laquelle la décision est exécutoire.

Mention de la décision est portée en marge de l’acte dressé.

 

 

 

ARTICLE 10

L’intitulé de la section 3 du chapitre 7 est modifié ainsi qu’il suit :

 

 

 

SECTION 3 :

DE LA RECONSTITUTION DES  VOLUMES DE REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL

ARTICLE 11

Les articles 86, 87, 88, 89, 90, 92, 100, 102, 103, 104, 106, 107 et 108 sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

 

ARTICLE 86 NOUVEAU

Il est procédé à la reconstitution des volumes de registres de l’état civil lorsque l’original ou le double de ceux-ci est détruit, détérioré ou a disparu.

 

 

 

ARTICLE 87 NOUVEAU

Lorsqu’il subsiste un exemplaire des volumes de registres ou une base de données informatiques des faits d’état civil relative au registre concerné, le procureur de la République, d’office, prescrit au greffier en chef du tribunal compétent de faire une photocopie d’après le volume existant ou une impression issue de la base de données et faire certifier conforme chacun des feuillets photocopiés.

Une reliure desdits feuillets, dans le respect de l’ordre chronologique d’établissement des actes, est faite par le greffier en chef et transmise au procureur de la République.

Le procureur de la République, après avoir vérifié la fidélité et la lisibilité des photocopies ou impressions ainsi faites, saisit, par requête, le tribunal aux fins de faire ordonner que la reliure réalisée servira pour remplacer le volume manquant.

Le dispositif du jugement rendu est transcrit à la suite de la table alphabétique tant sur le volume existant que sur la photocopie ou l’impression certifiée conforme.

 

 

 

ARTICLE 88 NOUVEAU

Dans le cas où l’original et le double du volume du registre ont disparu soit entièrement soit partiellement, le procureur de la République, d’office, prescrit à l’officier de l’état civil de faire deux impressions, d’après la base de données numériques existante.

Les impressions réalisées sont transmises au procureur de la République.

Le greffier en chef, après avoir certifié conforme chaque feuillet, procède à leur reliure, dans le respect de l’ordre chronologique d’établissement des actes.

Après avoir vérifié la fidélité et la lisibilité des deux volumes ainsi obtenus, le procureur de la République saisit, par requête, le tribunal aux fins de faire ordonner qu’ils serviront pour remplacer les volumes manquants.

Le dispositif du jugement rendu est transcrit à la suite de la table alphabétique sur les deux volumes obtenus.

 

 

 

ARTICLE 89 NOUVEAU

Dans l’hypothèse prévue à l’article précédent, lorsque l’exemplaire transmis au tribunal n’a pas été numérisé ou que les données numérisées ne sont pas fiables, le procureur de la République invite l’officier ou l’agent de l’état civil de la circonscription ou du bureau d’état civil intéressé à dresser un état, année par année, des personnes qui, d’après la notoriété publique, sont nées, se sont mariées ou sont décédées pendant ce temps.

Le procureur de la République, après avoir examiné cet état, requiert le tribunal compétent d’ordonner toute mesure d’instruction et de publicité jugée opportune.

La preuve de l’inscription dans le registre de l’état civil est reçue par tout moyen.

Un double du rapport de mise en état est déposé pendant un (1) mois au greffe du tribunal et au chef-lieu de la circonscription ou du bureau d’état civil, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.

Le tribunal, s’il le juge nécessaire, peut ordonner une instruction complémentaire.

Quand l’instruction est terminée, le tribunal, sur les conclusions écrites du procureur de la République, ordonne le rétablissement des actes dont l’existence a été constatée.

Un seul jugement contient, autant que possible, les actes d‘une (1) année pour chaque circonscription ou bureau d’état civil intéressé.

Il est transcrit sur les deux volumes de registres côtés et paraphés comme il est dit à l’article 16, déposés, l’un au chef-lieu de la circonscription d’état civil, l’autre au greffe.

Le dispositif du jugement rendu est transcrit à la suite de la table alphabétique sur les deux volumes obtenus.

 

 

 

ARTICLE 90 NOUVEAU

Les dispositions contenues aux articles 86 à 89 ne font pas obstacle au droit des parties de demander, conformément à la procédure prévue à l’article 83, le rétablissement de l’acte les intéressant, qui figurait sur les registres détruits, détériorés ou disparus.

 

 

 

ARTICLE 92 NOUVEAU

Sur les pages suivantes du livret de famille seront inscrits les naissances et décès des enfants communs des époux avec les

références de leurs actes de naissance et de décès ou le divorce des époux et tout fait constaté par un acte de l’état civil dont la loi particulière qui le concerne aura prévu qu’il y sera inscrit.

Si un acte de l’état civil, inscrit dans le livret, est rectifié, il devra être fait mention, dans celui-ci, de la rectification intervenue.

Les inscriptions et mentions sont portées, signées et approuvées dans le livret de famille par l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu de survenance du fait considéré.

Les inscriptions et mentions sont portées dans le livret de famille obligatoirement au vu du registre d’état civil dans lequel est contenu l’acte.

 

 

 

ARTICLE 100 NOUVEAU

Tout étranger, ayant son domicile en Côte d’Ivoire, peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale.

Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi.

L’étranger ayant obtenu le statut d’apatride ou celui ayant obtenu le statut de réfugié peut solliciter, du service en charge de sa protection, l’établissement de document d’état civil dans les conditions définies par décret.

 

 

 

ARTICLE 102 NOUVEAU

Tout extrait ou copie d’un acte d’état civil d’un étranger, délivré en pays étranger, doit, avant d’être produit devant les administrations ivoiriennes, être authentifié par la représentation diplomatique du pays concerné, sauf convention contraire.

Si les documents prévus à l’alinéa précédent sont rédigés dans une langue autre que la langue officielle, ils doivent être accompagnés des copies traduites dans la langue officielle, certifiées conformes à l’original par la représentation diplomatique du pays d’établissement.

 

 

 

ARTICLE 103 NOUVEAU

Un acte tenant lieu d’acte de naissance est dressé à la demande du ministre de la Justice pour toute personne née à l’étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité ivoirienne. Il est établi au vu de la copie de l’acte de naissance originel de l’intéressé et reproduit intégralement les informations qui y sont contenues.

Seuls les champs inexistants sur la copie, mais prévus dans le registre, sont renseignés, autant que possible, au vu de tout autre document d’état civil.

L’acte tenant lieu d’acte de naissance est établi par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères qui en assure la conservation, la mise à jour, la délivrance et l’exploitation.

Mention de la décision ou de l’événement en vertu duquel ces personnes sont devenues ivoiriennes est portée en marge de l’acte.

 

 

 

ARTICLE 104 NOUVEAU

L’acte mentionné à l’article précédent énonce dans l’ordre :

  • les prénoms, nom et sexe de l’intéressé;
  • le lieu et la date de sa naissance ;
  • sa résidence à la date d’acquisition de la nationalité ivoirienne;
  • les prénoms et noms de ses père et mère et, le cas échéant, leurs professions, domiciles, nationalités, dates et lieux de naissance.

L’acte comporte, en outre, indication :

  • de son numéro de référence ;
  • de la date à laquelle il a été dressé;
  • du nom et de la signature de l’ot1ïcier de l’état civil qui l’a établi ;
  • des mentions portées en marge de l’acte originel :
  • des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.

 

 

 

ARTICLE 106 NOUVEAU

L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit lorsque l’acte a été irrégulièrement dressé ou transcrit, lorsque l’acte est sans objet ou encore lorsque l’acte est affecté d’un vice grave touchant à sa substance.

L’annulation peut porter également sur les mentions en marge

de l’acte.

Peut faire l’objet d’une procédure en révision tout jugement supplétif d’acte d’état civil ou jugement déclaratif de faits d’état civil devenu irrévocable :

  • comportant des informations fausses se rapportant au lieu de survenance du fait d’état civil ;
  • constatant un fait d’état civil déjà enregistré ;
  • constatant un fait d’état civil qui n’est jamais survenu.

L’annulation des actes d’état civil consulaire est ordonnée par le président du tribunal de première Instance d’Abidjan.

 

 

 

ARTICLE 107 NOUVEAU

La requête en annulation d’un acte de l’état civil ou en révision d’un jugement supplétif d’acte d’état civil ou d’un jugement déclaratif de faits d’état civil peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République.

Le procureur de la République est tenu d’agir d’office quand l’acte dressé ou le jugement est manifestement contraire à la loi.

Les actions en annulation et en révision sont imprescriptibles.

Toute annulation d’un acte d’état civil ou rétractation du jugement est opposable à tous à compter de sa transcription sur les registres de l’état civil.

 

 

 

ARTICLE 108 NOUVEAU

La déclaration des faits d’état civil ainsi que l’enregistrement, la conservation, la mise à jour, la délivrance et la transmission dématérialisée des copies et extraits d’actes de l’état civil peuvent être faits selon des procédés électroniques, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

La numérisation du registre d’état civil papier est soumise obligatoirement à l’autorisation préalable du procureur de la République territorialement compétent.

Toutes données obtenues à la suite d’une numérisation réalisée en méconnaissance des prescriptions indiquées à l’alinéa précédent sont réputées inexistantes.

 

 

 

ARTICLE 12

Il est inséré, à la suite de l’article 108, les articles 108-1, 108-2 et 108-3 énoncés comme suit :

 

 

 

ARTICLE 108-1

Il est institué un dépositaire central des registres de L’état civil dont la mission est dévolue par décret, à un organisme public.

Cet organisme public est destinataire des enregistrements dématérialisés de tous les actes de l’état civil tenus par les officiers et agents de l’état civil sur l’ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques ivoiriennes à l’étranger :

 

 

 

ARTICLE 108-2

Le dépositaire central des registres de l’état civil assure la conservation, sous forme électronique, des registres de l’état civil dont il est destinataire. II est habilité à délivrer; sous forme de papier et sous forme dématérialisée, sous la signature de son responsable, des copies et extraits des actes de l’état civil conformes aux données dont il est  dépositaire.

 

 

 

ARTICLE 108-3

La délivrance des copies et extraits des actes de l’état civil par le dépositaire central des registres de l’état civil ne fait pas obstacle au pouvoir de délivrance des officiers et agents de l’état civil.

 

 

 

ARTICLE 13

Il est inséré, à la suite de l’article 110, le chapitre 14 bis intitulé tel qu’il suit :

 

 

CHAPITRE 14-BIS

DES SANCTIONS PÉNALES

 

ARTICLE 14

Dans le chapitre 14 bis, il est inséré les articles 110-1, 110-2, Il 0-3 et li 0-4 comme suit :

 

 

 

ARTICLE 110-1

Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50 000 à 400.000 francs ou de l’une de ces

deux peines seulement, tout officier de l’état civil, agent de l’état civil ou membre du personnel de l’état civil qui exige du déclarant d’un fait d’état civil ou du candidat au mariage des documents autres que ceux prévus par les lois et règlements.

 

 

 

ARTICLE 110-2

Est puni d’une peine d’emprisonnement d ‘un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout officier de l’état civil ou agent de l’état civil qui, en dépit des réquisitions du procureur de la République, refuse de recevoir une déclaration de naissance ou de décès ou de célébrer un mariage.

 

 

 

ARTICLE 110-3

Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs. tout officier, agent de l’état civil ou membre du personnel de l’état civil qui tient frauduleusement un volume de registre de l’état civil.

 

 

 

ARTICLE 110-4

Est puni d ‘une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, tout officier ou agent de l’état civil qui, sans juste motif ne signe pas les actes d’état civil qu’il dresse ou qu’il transcrit ou les mentions en marge qu’il appose.

 

 

 

ARTICLE 15

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.