CHAPITRE  PREMIER : CONTRÔLE INTERNE

ARTICLE 61

Le contrôle interne désigne le système global de contrôle qui s’exerce au sein de l’administration par ses services, visant à assurer une bonne application de la réglementation et des procédures en matière financière.

Il consiste en des vérifications systématiques et permanentes intégrées dans le système d’exécution de la dépense publique.

 

ARTICLE 62

Les contrôles administratifs sont exercés avant, pendant et après l’exécution du budget et des opérations extrabudgétaires conformément aux lois et règlements en vigueur.