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(LOI N° 2003-309 DU 8 AOÛT 2003 PORTANT AMNISTIE)
ARTICLE PREMIER La présente loi d’amnistie est adoptée dans l’esprit des Accords de paix convenus dans le cadre de la crise survenue depuis le 19 septembre 2002.
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 Sont amnistiées de plein droit, quels que soient leurs auteurs, coauteurs ou complices, militaires ou civils, et quelles que soient leur nature et les peines qu’elles ont entraînées ou sont susceptibles d’entraîner, les infractions contre la sûreté de l’Etat et la défense nationale, spécialement celles prévues et punies par les articles 158 à 168 du Code pénal ; commises par les nationaux ivoiriens se trouvant sur le territoire national ou en exil pendant les événements cités à l’article 3. Sont aussi amnistiées, les infractions commises pendant la tentative de coup d’Etat des 18 et 19 septembre 2002 et la rébellion armée qui en a résulté, ainsi que les infractions militaires liées à tous les événements cités que sont l’insoumission, l’abandon de poste et désertion. Sont également amnistiées les effets collatéraux des opérations de Défense Institutions républicaines menées par les Forces de Défense et de Sécurité.
ARTICLE 3 Sont couvertes par l’amnistie les infractions commises pendant les événements :
ARTICLE 4 La présente loi d’amnistie ne s’applique pas : a) aux infractions économiques ; b) aux infractions constitutives de violations graves des Droits de l’Homme et du Droit international humanitaire ; c) plus particulièrement aux infractions qualifiées par le Code pénal ivoirien de crimes et délits comme le droit des gens, crimes et délits contre les personnes, crimes et délits contre les biens, y compris les infractions spéciales prévues et punies par la loi n° 88-650 du 7 juillet 1988 modifié par la loi n° 89-521 du 11 mai 1989 relative à la répression des infractions en matière de commercialisation des produits agricoles et la loi n° 94-497 du 6 septembre 1994 portant répression de l’exportation illicite de produits agricoles ; d) aux infractions visées par les articles 5 à 8 du Traité de Rome sur la Cour Pénale Internationale (CPI) et la Chaîne Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
CHAPITRE II : EFFETS DE L’AMNISTIE
ARTICLE 5 L’amnistie éteint l’action publique efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toutes les peines principales et complémentaires. Elle n’entraîne, ni la restitution des amendes et frais déjà payés, ni la restitution des confiscations déjà exécutées.
ARTICLE 6 Aucune poursuite pénale ne peut être initiée pour les faits couverts par l’amnistie et découverts ou révélés après la promulgation de la présente loi, sauf les cas d’infractions continues, après un délai de deux (2) mois.
ARTICLE 7 Les dispositions pertinentes de l’article 108 du Code pénal restent applicables à tous les bénéficiaires de la présente loi d’amnistie. sauf les conséquences à tirer de l’annulation des poursuites et condamnations disciplinaires professionnelles avant la réintégration et à l’insertion des personnes amnistiées.
ARTICLE 8 Les juridictions d’instruction et de jugement saisies de faits entrant dans le champ d’application de la présente loi devront …lonner le dépôt des procédures au greffe.
ARTICLE 9 Les personnes détenues dans le cadre de ces procédures sont mises en liberté conformément aux règles applicables. Les personnes condamnées mais non détenues ne pourront être astreintes à l’exécution des condamnations. Les poursuites relatives aux füs amnistiés par la présente non encore exercées ne pourront plus l’être.
CHAPITRE INDEMNISATION DES VICTMES
ARTICLE 10 Au nom des exigences de la réconciliation et de l’obligation de solidarité nationales, l’Etat le devoir de pourvoir, par toutes les voies appropriées, à la réparation des dommages résultés des infractions amnistiées par la présente Les modalités d’indemnisation, de réparation et de réhabilitation seront fixées par la loi.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 11 Il est interdit à tout magistrat et à tout fonctionnaire de d’appeler ou de laisser subsister, un dossier administratif et un dossier de procédure judiciaire, les condamnations, déchéances et mesures disciplinaires effacées par amnistie.
ARTICLE 12 Le gouvernement devra établir la liste des personnes concernées par l’amnistie et tenir le parlement informé de l’exécution des Accords de paix, en ce qui concerne le programme de regroupement, de Désarmement et la Réinsertion des combattants dans les lieux définis ainsi que l’achèvement du redéploiement sur toute l’étendue du territoire national.
ARTICLE 13 La présente loi sera publiée officiel de la publique de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 8 août 2003 Laurent GBAGBO
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