SOUS-SECTION 1 : LA DIRECTION

ARTICLE 14

La direction de l’établissement pénitentiaire est chargée d’organiser et de coordonner l’ensemble des services de l’établissement pénitentiaire à l’effet de garantir une meilleure exécution des peines et de bonnes conditions de détention aux détenus, dans le respect de la dignité humaine.

La direction de l’établissement pénitentiaire est placée sous l’autorité du chef, nommé parmi les administrateurs ou les attachés des Etablissements pénitentiaires, par arrêté du ministre de la Justice.

Le chef de l’établissement pénitentiaire dirige l’ensemble des services de l’établissement.  A ce titre, il est personnellement responsable du fonctionnement de la sécurité et de la discipline intérieure de l’établissement, de la mise en œuvre du traitement des détenus et de la formation du personnel. Il exerce ou provoque l’action disciplinaire à l’égard du personnel placé sous son autorité.

Le chef de l’établissement pénitentiaire est assisté par un chef de l’établissement pénitentiaire adjoint, nommé parmi les administrateurs ou les attachés des établissements pénitentiaires, par arrêté du ministre de la Justice.

Le chef de l’établissement pénitentiaire adjoint exerce les pouvoirs que lui délègue le chef de l’établissement.  Il supplée celui-ci en cas d’empêchement.

 

 

ARTICLE 15

Le chef de l’établissement pénitentiaire adresse à la Chancellerie les documents qu’il établit périodiquement conformément aux instructions ministérielles, notamment :

  • le compte-rendu mensuel du fonctionnement de son établissement ;
  • l’état mensuel nominatif et récapitulatif des prévenus et condamnés ;
  • le rapport annuel sur l’ensemble des activités de l’établissement.

 

 

ARTICLE 16

En cas d’évasion, le chef de l’établissement pénitentiaire doit immédiatement :

1°) aviser le ministre de la Justice, le procureur de la République ainsi que les services de police et de gendarmerie ;

2°) adresser un compte-rendu circonstancié au ministre de la Justice et au procureur de la République.

 

 

ARTICLE 17

En cas de décès, de maladie ou d’accident grave d’un détenu ou de son placement dans un établissement psychiatrique, le chef de l’établissement pénitentiaire informe immédiatement sa proche famille ou la personne à prévenir en cas d’urgence, par lui désignée au moment de son écrou.

Le service social de l’établissement pénitentiaire en reçoit également avis.

 

 

ARTICLE 18

Le chef de l’établissement pénitentiaire informe immédiatement le ministre de la Justice et le procureur de la République du décès du détenu. Il en fait la déclaration à l’officier d’état civil, conformément à l’article 60 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 susvisée et porte mention en marge du registre d’écrou.

Le chef de l’établissement pénitentiaire dresse l’état des documents, effets, numéraires et autres objets laissés par le défunt et les remet aux personnes indiquées à l’article 17.

 

 

ARTICLE 19

D’une façon générale, tout incident mineur fait l’objet d’un compte rendu verbal au procureur de la République et tout incident grave fait l’objet d’un rapport écrit adressé à ce magistrat et au ministre de la Justice.