ARTICLE 1
Au sens du présent décret, l’on entend par :
1°) détenu : la personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté au sein d’un établissement pénitentiaire, qu’il s’agisse d’un condamné, d’un prévenu ou d’un contraignable par corps ;
2°) Condamné : le détenu ayant fait l’objet d’une décision de condamnation devenue définitive ;
3°) prévenu : le détenu n’ayant pas fait l’objet d’une décision de condamnation devenue définitive, qu’il s’agisse aussi bien d’un inculpé, d’un prévenu ou d’un accusé, au sens du Code de procédure pénale, que du condamné ayant formé appel, opposition ou pourvoi, ainsi que du condamné contre qui le délai d’appel du procureur général n’est pas encore expiré ;
4°) contraignable par corps : la personne détenue pour ne s’être pas acquittée de l’amende ou des frais ou de tout paiement au profit du trésor public auxquels elle a été condamnée ;
5°) établissement pénitentiaire : un ensemble d’installations et de locaux clos spécialement aménagés pour recevoir des personnes qui font l’objet de décision privative de liberté, provisoire ou définitive ;
6°) centre de réinsertion : une structure qui a pour mission d’assurer l’accueil et l’accompagnement des condamnés en vue de les aider à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.
ARTICLE 2
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre, sont soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
ARTICLE 3
Les établissements pénitentiaires comprennent les maisons d’arrêt, les maisons de correction et les maisons pénales.
ARTICLE 4 (NOUVEAU)
(DÉCRET N° 2024-1186 DU 19 DECEMBRE 2024)
Les maisons d’arrêt accueillent les prévenus.
(Ancien article 4 : Les maisons d’arrêt accueillent les personnes placées en détention préventive).
ARTICLE 5
Les maisons de correction ct les maisons pénales accueillent les personnes condamnées en régime fermé.
Au sein de la maison de correction s’exécute un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés. Les maisons de correction peuvent comprendre un quartier de semi-liberté.
ARTICLE 6
Un même établissement pénitentiaire peut servir à la fois de maison d’arrêt et de maison de correction.
ARTICLE 7
Les maisons pénales accueillent les personnes condamnées pour des faits qualifiés crimes ou pour les faits qualifiés délits à une peine d’emprisonnement supérieure à cinq (5) ans.
Les maisons pénales disposent d’une organisation et d’un régime de sécurité renforcée dont les modalités internes permettent, toutefois, de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
ARTICLE 8
Les personnes condamnées peuvent être placées en régime ouvert dans les centres de réinsertion.
ARTICLE 9
Le ministre de la Justice détermine par arrêté la liste des établissements pénitentiaires et leur classification dans l’une des catégories prévues à l’article 3 ainsi que les lignes directrices de leur règlement intérieur.
ARTICLE 10
Chaque établissement pénitentiaire est dirigé par un chef d’établissement sous l’autorité et le contrôle du procureur de la République.
ARTICLE 11
Le chef de l’établissement pénitentiaire ne peut recevoir en détention une personne si elle n’a fait l’objet :
1°) d’un mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener ;
2°) d’un réquisitoire d’incarcération délivré après jugement ou arrêt de condamnation à l’emprisonnement ;
3°) d’un réquisitoire d’incarcération délivré en vue de l’exercice de la contrainte par corps ;
4°) d’une ordonnance de prise de corps ;
5°) d’un ordre d’arrestation provisoire délivré contre un individu recherché par des autorités judiciaires étrangères dans le cadre d’une procédure d’extradition ;
6°) d’un ordre d’incarcération provisoire contre un prévenu ayant formé un pourvoi en cassation et désirant se mettre en état en application de l’article 620 du Code de procédure pénale ;
7°) d’un ordre d’incarcération du président de la juridiction civile, commerciale ou administrative contre la personne ayant troublé l’audience.
ARTICLE 12
Le chef de l’établissement pénitentiaire ne peut, sauf si elle est détenue pour autre cause, maintenir en détention une personne :
1°) qui a fait l’objet d’un ordre de mise en liberté établi par le ministère public ;
2°) qui a été relaxée, acquittée, absoute ou condamnée soit à l’emprisonnement avec sursis, soit uniquement à l’amende, tel qu’il résulte du compte rendu d’audience dûment signé par le ministère public ;
3°) qui a exécuté sa peine ;
4°) dont le délai de détention préventive prévu par le Code de procédure pénale a expiré.
Dans les trois premiers cas, le chef de l’établissement pénitentiaire procède à la libération du détenu. A défaut, le juge de l’application des peines fait procéder à la libération immédiate de l’intéressé.
Dans le cas prévu au 4° de l’alinéa 1 du présent article, le chef de l’établissement pénitentiaire est tenu d’en informer sans délai le procureur de la République ainsi que le ministre de la Justice, en leur adressant un rapport circonstancié. Il saisit, en outre, par requête, le président du tribunal d’une demande de mise en liberté d’office du détenu. Le chef de l’établissement pénitentiaire ne procède à la libération du détenu qu’au vu d’un ordre de mise en liberté.