ARTICLE 40
L’affectation et la répartition des amendes et confiscations prononcées en application de la
présente loi ou leurs produits ainsi que les avoirs issus du trafic illicite de drogue sont fixés par décret.
ARTICLE 41
La tentative des infractions prévues par la présente loi est punissable.
ARTICLE 42
Les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont applicables qu’aux usagers de drogues.
ARTICLE 43
Nonobstant les dispositions du Code de procédure pénale, l’action publique relative aux infractions visées aux articles 3 à 9, 11, 13 et 14 se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits.
Les peines prononcées pour la répression des infractions visées se prescrivent par dix ans à compter du jour où elles deviennent définitives.
ARTICLE 44
Par dérogation aux dispositions du Code pénal sur les sentences pénales étrangères, les condamnations prononcées à l’étranger en matière de lutte contre le trafic et l’usage illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et leurs précurseurs, sont prises en compte pour établir la récidive.
ARTICLE 45
Les tableaux visés par la présente loi sont les tableaux actualisés issus des Conventions internationales sur les stupéfiants, les substances psychotropes et leurs précurseurs ratifiées par la Côte d’Ivoire.
ARTICLE 46
Toute substance ou plante, non mentionnée aux tableaux des différentes conventions internationales et reconnue comme stupéfiant, substance psychotrope ou un de leurs précurseurs, peut être classée comme tels, par les autorités nationales compétentes, par arrêté conjoint des ministres chargés de la lutte contre la drogue et de la Santé.
ARTICLE 47
La loi n° 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses est abrogée.
ARTICLE 48
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 13 juin 2022