CHAPITRE IV : LE PERSONNEL

ARTICLE 15

Le personnel de l’Unité d’Exécution du Programme est constitué d’agents de l’Etat et de contractuels régis par le Code du Travail.

 

ARTICLE 16

Les conditions de rémunération et autres avantages du personnel de l’Unité d’Exécution du Programme sont fixés selon la réglementation en vigueur.