L’analyse de diverses législations contemporaines révélé que deux principaux systèmes commandent la procédure d’information, l’un inquisitoire et l’autre accusatoire.
Dans le premier cas, de type latino-germanique, le juge d’instruction, chargé de rechercher la vérité » objective réunit les éléments de preuve aussi bien à charge qu’a décharge, les renseignements relatifs à la personnalité de 1’inculpé. A cet égard, il cite les témoins, ordonne enquêtes et expertises, conduit l’information.
L’organisation judiciaire de la Côte d’Ivoire telle qu’héritée du Droit français appartient à ce système.
A l’opposée, dans le second système pratique dans les pays Anglo-Saxons, les parties au procès recherchent elles-mêmes les preuves et les produisent : elles se chargent de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire.
Des films retracent bien souvent l’atmosphère très particulière des débats judicaires en Grande-Bretagne ou Etats-Unis d’Amérique.
Dans ce système, le Magistrat est un arbitre.
Inspirés de ces deux grandes conceptions, certains développés leurs modèles.
La procédure pénale belge est inquisitoire dans son principe mais ménage un débat contradictoire devant les juridictions d’instruction et de jugement.
L’ITALIE, en revanche a réalisé, courant 1989, une véritable révolution judiciaire en abandonnant la procédure inquisitoriale pour adopter, à l’exemple des pays Anglo-Saxons, la procédure accusatoire.
Le CONGO, poussant plus loin la recherche, confie les fonctions d’instruction au parquet. Sans doute, ce pays a-t-il suivi en cela, partiellement du moins, les propositions du professeur français Henri DONNEDIEU qui envisageait, pour son pays, la formule de l’information diligentée par le parquet sous le contrôle du juge d’instruction. Mais elles n’ont pas été retenues.
La FRANCE s’emploie à réformer le système inquisitorial sans y être parvenue depuis deux siècles. Le débat y est toujours ouvert.
En revanche, la question est définitivement réglée au CANADA. Les procédures d’instruction et d’enquête préliminaire, confiées au juge d’instruction, en tant qu’arbitre, sont publiques, contradictoires et conduites par les parties e1les-mèmes.
Particulièrement évocateurs, ces divers systèmes rendent certes compte de la difficulté à préférer un modèle donné à un autre mais l’essentiel n’est-il pas de pratiquer une bonne administration de la justice ?
La réponse à la question se dessinera certainement à partir des estimations de notre système.