1 – L’AUTORITE DU JUGE D’INSTRUCTION

L’homme le plus redouté de l’empire français, suivant NAPALEON, l’est-il de nos jours ?

L’analyse des textes, doublée d’un regard sur le contexte, peut fournir des éléments de réponse.

L’article 1er de l’article 120 du Code de procédure pénale dispose que « Le juge d’instruction peut selon les cas, décerner mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt ».

Les sept cabinets d’instruction du Tribunal de première instance d’Abidjan, à l’exclusion des deux cabinets des mineurs, en décernent une quinzaine par mois en moyenne.

Le pouvoir de confisquer la liberté d’un individu constitue une arme redoutable en lui-même, a fortiori, lorsque le juge d’instruction apprécie souverainement, suivant notre législation, la faculté de décerner mandat de dépôt contre l’inculpé. Le Droit français sur ce point, apporte quelques restrictions quoique timides au pouvoir du juge d’instruction de placer un inculpé en détention provisoire en exigeant que les faits soient graves, la sécurité de la personne poursuivie menacée et la détention provisoire nécessaire.

Officier de police judiciaire, sa présence sur les lieux de la commission d’une infraction dessaisit non seulement tout autre officier de police judiciaire mais également le Procureur de de la République même si celui-ci peut requérir l’ouverture d’une information.

Mieux, Magistrat du siège, indépendant et inamovible par voie de conséquence, il n’est point lié par les injonctions ou instructions de quelque supérieur hiérarchique et encore moins par le réquisitoire du Procureur de la République. Aussi le juge d’instruction, à titre d’exemple, peut-il rendre une ordonnance de non-lieu, de renvoi contrairement aux réquisitions du parquet qui n’en relèvera qu’appel s’il le juge utile.

Fort, de ses pouvoirs exorbitants, les plaideurs expriment une crainte révérencielle à son endroit.

La réalité du palais est cependant plus nuancée.

En fait, la puissance et l’indépendance du juge d’instruction sont nominales. Plusieurs paramètres affectent ses attributs. Les fonctions de juge d’instruction sont confiées à de jeunes magistrats. L’esprit est certes noble mais les intérêts de carrière commandent, dans bien de cas, l’obéissance, la soumission aux injonctions reçues. Quel jeune magistrat instructeur oserait résister aux recommandations qui lui sont adressées ou rendre une ordonnance contraire aux réquisitions du procureur de la république ?

Oublie-t-il que confier un dossier d’information au juge d’instruction relève des attributions du parquet ?.

Par ailleurs, exerçant ses fonctions dans des conditions artisanales, dépourvu de moyens matériels et se laissant de ce fait gagner par l’indolence, il reconduit dans la plupart des cas les procès-verbaux d’enquête préliminaire versés au dossier.

Les commissions rogatoires sont rédigées en des termes si vagues contrairement aux prescriptions du code de procédure pénale, qu’en réalité, le juge d’instruction se fait substituer par les agents de police ou de gendarmerie qui les exécutent.

Du fait de cette imprécision de la commission rogatoire, les services de police ou de gendarmerie diligentent en pratique l’instruction entière.

Cette évaluation qualitative, à n’en point douter, révèle l’étiolement, le déclin de 1’autorité du juge d’instruction.