2 – LA DIRECTION ET LE CONTRÔLE DES SERVICES EXTERIEURS

Cette fonction se résume à la direction de la police judiciaire suivant l’article 12 du code de procédure pénale du contrôle de l’administration pénitentiaire et de l’état civil.

En sa qualité de directeur de la police judiciaire, le procureur de la république convoque régulièrement les officiers de police judiciaire à son parquet, leur donne des instructions, leur prescrit la conduite à tenir au cours des enquêtes préliminaires.

Cette tâche s’exercerait mieux si le parquet équipe de moyens de communication et de transport.

Par ailleurs, chargé de veiller à l’exécution des peines, le procureur de la république devrait contrôler en principe l’activité du régisseur de la maison d’arrêt et de correction. Pendant tout le temps du stage pratique, aucun magistrat du parquet ne nous a entretenu de cette mission du ministère public. Ce contrôle est peut-être si discrètement effectué que nous n’en avons pas entendu parler.

Contrairement à l’opinion répandue, le contrôle des auxiliaires de justice relève des attributions non du procureur de la république mais au procureur général.

Le parquet général ne nous ayant pas reçu, nous ne pouvons en dire d’avantage.

En revanche, le contrôle de l’état civil entre dans les attributions du procureur de la république mais n’est pas effectué.