CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 108

Les établissements de crédit actuellement inscrits sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire sont agréés de plein droit et inscrits sur les listes prévues à l’article 13.

 

ARTICLE 109

Une instruction de la Banque Centrale précise les conditions de retrait d’agrément des établissements financiers de vente à crédit en activité avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

 

ARTICLE 110

Les dispositions de la présente ordonnance, relatives aux procédures collectives d’apurement du passif, ne s’appliquent qu’aux procédures ouvertes à l’encontre d’un établissement de crédit après son entrée en vigueur.

 

ARTICLE 111

Lorsqu’elle appartient à une personne étrangère, toute succursale déjà implantée dans I’UMOA doit être apportée à une société de droit, préexistante ou à créer, de l’un des Etats membres de I’UMOA, un (1) an au plus tard à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le présent article s’applique de plein droit nonobstant toute disposition contraire.

 

ARTICLE 112

Les règlements d’application de la présente ordonnance seront pris après avis de la Banque Centrale.

 

ARTICLE 113

Les instructions ou circulaires de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire précisent les modalités d’application de la présente ordonnance.

 

ARTICLE 114

La présente ordonnance entre en vigueur dès sa date de publication.

Sont abrogées à compter de cette date, toutes dispositions antérieures contraires et, notamment la loi portant réglementation bancaire du 25 juillet 1990.

 

ARTICLE 115

La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.