§ 3 – La tierce  opposition

Etant  « acquis qu’un acte juridictionnel rayonne au-delà de la sphère des seules parties, certains tiers sont habilités par la loi à attaquer des décisions de justice pour l’élaboration desquelles, ils n’ont pu, par hypothèse , faire valoir leurs moyens ; à défaut d’avoir autorité de la chose jugée à l’égard de ces tiers,  laquelle est en principe relative, cet acte est doté d’une opposabilité erga omnes propre à affecter leurs intérêts. » [1]

Ils  bénéficient alors de la tierce opposition à l’effet de soigner leurs intérêts aux termes de l’alinéa 4 de l’article 25 de l’AUA qui dispose que « la sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l’Etat partie qui eût été compétente à défaut d’arbitrage et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits. »

En revanche, prévue à l’article 33 du  RA de la CCJA, celui-ci attribue plutôt compétence à la Cour pour connaitre du contentieux né des sentences arbitrales attaquées par la voie de la tierce opposition. Il en est de même, précise l’article 33, contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 29.5 de l’article 29 RA.

Au-delà de cette nuance procédurale, quel est donc le régime juridique de la tierce opposition ?

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[1]C. BOUTY, L’irrévocabilité de la chose jugée en droit privé. P.97, Puam