A – La déclaration du projet d’investissement étranger

Comparée à l’agrément et à l’autorisation préalable, la déclaration du projet de l’investissement étranger n’implique d’exigences particulières que celles d’y procéder suivant les modalités administratives simplifiées que le régime juridique, qui la prévoit et qui l’organise, prescrit à l’investisseur étranger.

La double  finalité statistique et de contrôle des IDE qui sous-tend  cette formalité en justifie  l’intérêt dans l’ordre juridique interne des Etats de réception, leur permettant ainsi d’établir la balance des paiements et de maîtriser le flux des IDE dans les secteurs stratégiques.

En droit ivoirien, alors que l’alinéa 1er de l’article 29 de l’ancien  Code des investissements du 07 juin 2012,  [1] relativement à ce régime, disposait très nettement que les projets d’investissement font l’objet d’une déclaration déposée auprès de l’Organisme national chargé de la promotion des investissements,  tenu de délivrer une attestation de dépôt dans les deux jours qui suivent la réception de la déclaration , l’article 10 du nouveau Code des investissements du 1er août 2018 prévoit, en des termes qui prêtent à la confusion des genres, que le régime de déclaration s’applique aux investissements réalisés au titre de la création d’activités ; les avantages accordés dans ce régime concernent exclusivement la phase d’exploitation, et il est délivré à l’investisseur un certificat de déclaration d’investissement.

L’alinéa 2 de l’article 9 du décret du 1er août  2018 fixant les modalités d’application du Code des investissements  [2] tente certes  de lever  cette équivoque en précisant que l’investissement dont la mise en exploitation n’est pas effective peut cependant faire  l’objet d’une demande de déclaration d’investissement auprès de l’agence chargée de la promotion des investissements  mais, contrairement à la lettre et à l’esprit de ce régime, celle-ci jouit d’un pouvoir de décision en ce qu’elle peut rejeter, en  motivant sa décision, la déclaration d’investissement qu’elle est par ailleurs tenue d’examiner dans les deux jours qui suivent le dépôt de la demande.

Cette exigence ne semble plus être qu’une simple formalité administrative à des fins statistiques mais un véritable instrument de contrôle et de sélection des IDE admissibles sur le territoire ivoirien.

A cet effet,  l’organisme national chargé de la promotion des investissements, précise l’alinéa 10 du décretdu 1er août 2018, tient à la disposition des investisseurs des formulaires de demande de déclaration d’investissement.

Toutefois, cette  seule diligence de l’investisseur  ne suffit plus à lui ouvrir droit au bénéfice du régime de la déclaration, l’Administration  pouvant opposer une fin de non-recevoir à sa demande en vertu de son pouvoir  d’appréciation.

Mais lorsqu’elles sont admises au régime de la déclaration, les entreprises qui se proposent d’investir dans les quatre domaines de l’agriculture, de l’agro-industrie, de la santé et de l’hôtellerie bénéficient d’exonération fiscales dont le taux et la durée varient en fonction du lieu de réalisation de l’investissement sur le territoire ivoirien divisé à cette fin en trois zones économiquement plus ou moins avancées les unes que les autres.

En zone A réputée attractive, elles bénéficient, pour la réalisation de leurs programmes d’investissements, sur une période de cinq ans, d’exonérations de cinquante pour cent d’impôts sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire, sur la contribution des patentes et des licences, sur la contribution à la charge des employeurs concernant les employés nationaux, à l’exclusion toutefois de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue et d’une exonération d’impôt sur le patrimoine foncier.

Celles qui, dans les mêmes  secteurs d’activités et conditions d’investissements, réalisent leurs programmes dans la zone B, moins économiquement avancée que la précédente, jouissent,  outre l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux, pendant  dix ans, d’exonérations totales des mêmes impôts, puis,  de cinquante pour cent,  sur les cinq années suivantes.

Outre ces avantages, l’entreprise qui investit dans les zones économiquement déshéritées, bénéficie d’une exonération d’une durée de quinze ans sur les dix premières années, puis, de soixante pour cent sur les cinq années suivantes.

En dehors des quatre domaines d’activités sus visés et sous la plus expresse réserve des secteurs du commerce, du bâtiment à usage non industriel, des professions libérales,  des secteurs bancaires et financiers qui sont exclus du domaine d’application du Code des investissements, les avantages consentis aux entreprises, qui entendent réaliser leurs programmes d’investissements dans tous les autres secteurs d’activités, se limitent à des crédits d’impôts de vingt cinq pour cent, en zone A, de trente pour cent en zone B et de cinq pour cent en zone C, imputable sur l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire, sur la contribution des patentes et licences, sur l’impôt sur le patrimoine foncier, sur la taxe sur la valeur ajoutée, sur la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.

Au-delà de la décision de l’agence de promotion des investissements, le bénéfice des avantages liés au régime de la déclaration reste subordonné, selon les dispositions de l’article 12 du décret du 1er août 2018,  est subordonné à la tenue d’une comptabilité régulière conformément aux dispositions du droit comptable et de l’information financière  OHADA, aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale telle que définie par le Code Général des Impôts à la soumission à un régime réel d’imposition notamment au régime simplifié ou au régime réel normal et au respect des normes environnementales conformément à la législation en vigueur.

Ce régime reste cependant suffisamment simplifié à dessein à l’effet de préserver l’investisseur  étranger des  lourdeurs et lenteurs administratives en l’assurant de la célérité et de la transparence nécessaires dans le traitement de la procédure d’admission de son investissement.

S’inspirant en cela du droit français, la Côte d’Ivoire, contrairement à la plupart des Etats parties au Traité OHADA, a conservé le régime de  la déclaration administrative  mais ne l’a cependant pas autant aménagé qu’en France où, à l’origine, l’article R.152 du Code monétaire et financier français, déterminant les IDE soumis à déclaration administrative, prescrivait que la déclaration des investissements ait lieu lors de leur réalisation quand ceux-ci  portaient sur la création en France d’une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non-résidente ou sur l’acquisition de tout ou partie d’activité d’une entreprise de droit français, toute opération réalisée dans le capital  d’une entreprise de droit français, dès lors qu’après l’opération, la somme cumulée du capital  ou des droits de vote détenus par une entreprise étrangère  excédait 33,33 %.

Mais ayant abrogé lesdispositions des articles R 152-4 et R 152-5 du Code monétaire et financier, le décret du 10 mai 2017 a désormais supprimé l’obligation de procéder à une déclaration administrative, sauf si l’opération dont s’agit a préalablement fait l’objet d’une autorisation préalable d’investissement étranger en France.

Ainsi, le décret du 10 mai 2017 relatif aux diverses mesures de simplification pour les entreprises, [3] modifiant le décret Montebourg  du 14 mai 2014, et  abrogeant en outre  les articles R 152-4 et R 152-5 du Codemonétaire et financier, a supprimé l’ancien régime qui obligeait l’investisseur à procéder à une déclaration administrative, en  lui substituant un autre mécanisme qui, aux termes de  l’article R.153-13 du Code monétaire et financier, [4]  ne soumet désormais que les investissements  autorisés à une déclaration administrative dans les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l’Economie notamment l’arrêté du 07 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d’application du décret du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l’étranger.[5]

Cet arrêté, en son article 4, indique que la déclaration administrative doit être envoyée au moment de la survenance du premier des évènements matérialisant l’accord des parties contractantes, au moyen de la conclusion de l’accord, de la publication de l’offre d’achat ou d’échange, de l’acquisition  d’un actif constitutive d’un investissement direct en France.

La déclaration administrative n’est donc désormais effectuée que pour les investissements préalablement autorisés  dès qu’un accord est trouvé sur les conditions de l’investissement  étranger à moins qu’il n’ait été ajourné, modifié ou rejeté par le ministre de l’Economie, en vertu des dispositions de l’article L 153-3 du  Code monétaire et financier, qui peut, en outre, s’il constate que l’investissement étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions légales,  enjoindre à l’investisseur étranger de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

De cette façon, il n’est alors pas exclu que l’ajournement s’en trouve  levé et l’investissement admis dès lors que l’investisseur  étranger obéit à ces injonctions en modifiant ou en adaptant  son projet aux exigences légales.

En revanche,  en cas de non-respect de l’injonction, précise l’article L.153-3 du  Code monétaire et financier,  le ministre de l’Economie peut, après avoir mis l’investisseur  étranger à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève au double du montant de l’investissement irrégulier.

L’on note  qu’alors que le refus de l’autorisation doit être motivé, la décision du ministre de l’Economie rendue sous conditions suspensives que l’investisseur doit observer n’est pas soumise à cette exigence fondamentale selon le Tribunal administratif de Paris dans sa décision du 21 mars 2017 [6] ;  cette décision est en revanche susceptible  d’un recours de plein contentieux selon les dispositions de l’article L.153-3 du Code monétaire et financier permettant à l’investisseur d’obtenir réparation du préjudice qui en résulte.

Mais quels sont donc les investissements étrangers soumis à autorisation préalable exigeant une déclaration administrative préalable ?

En une formule aux contours à dessein imprécis, l’article L.153-3 du Code monétaire et financier soumet à autorisation administrative préalable les investissements étrangers qui relèvent de certains secteurs stratégiques notamment de la recherche, de la production ou de la commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives  ou encore  d’activités susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;  il revient  au ministre de l’Economie de définir la liste non exhaustive  des activités devant être soumises à ce régime de déclaration.

Dès réception de la demande d’autorisation préalable, le ministre de l’Economie dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur la demande. L’autorisation est réputée acquise à l’expiration de ce délai.

Le décret du 10 mai 2017 est ainsi venu alléger, simplifier les diligences et peines des investisseurs étrangers  mais n’occulte cependant pas la volonté de l’Etat français d’en assurer le contrôle sur son territoire à l’effet de soigner ses intérêts sensibles ou stratégiques nationaux.

Dans l’espace OHADA, l’on observe que, péremptoire ou simplifié, le régime de la déclaration administrative des projets d’investissements étrangers  n’a pas  recueilli  autant d’attrait dans la plupart des Etats parties au Traité de Port-Louis que celui de l’agrément de ces investissements.

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[1]Ordonnance n° 2018-646 du 1er août 2018 portant Code ivoirien des investissements,  précitée.  

[2]Décret n° 2018-647 du 1er août 2018 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2018-646 du 1er août 2018 portant Code ivoirien des investissements, J.O  n ° 12, p 137.

[3]Décret n° 2017-932 du 10 mai 2017 relatif aux diverses mesures de simplification pour les entreprises, www.legifrance.gouv.fr

[4] Code monétaire et financier français,www.legifrance.gouv.fr

[5]Arrêté du 07 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d’application du décret 07 mars 2003 règlementant les relations financières avec l’étranger,www.legifrance.gouv.fr

[6]Tribunal administratif  de Paris, jugement  du 21 mars 2017, n° 152105/2-1, La semaine juridique, Entreprise et Affaires,  14 septembre 2017, Hebdomadaire, n° 37, P. 48.