(DECRET N° 2023-609 DU 15 JUIN 2023 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 12 ET 14 DU DÉCRET N° 2022-854 DU 9 NOVEMBRE 2022 FIXANT
LA PÉRIODE ET LES MODALITÉS DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE, TEL QUE MODIFIÉ PAR
LES DÉCRETS N° 2022-923 DU 30 NOVEMBRE 2022 ET 2023-339 DU 19 AVRIL 2023)
ARTICLE 1
Les articles 12 et 14 du décret n° 2022-854 du 9 novembre 2022 fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale, tel que modifié par les décrets n° 2022-923 du 30 novembre 2022 et n° 2023-339 du 19 avril 2023, sont modifiés comme suit :
ARTICLE 12 NOUVEAU
Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l’inscription d’une personne omise.
Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d’une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d’électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l’autorité compétente ou d’une personne indûment inscrite.
Ces mêmes droits peuvent être exercés par chacun des membres de la Commission électorale indépendante.
Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser les prénoms et nom de chacun de ceux dont l’inscription ou la radiation est réclamée.
Les réclamations sont adressées à la Commission électorale indépendante dans les quinze (15) jours suivant l’affichage de la liste provisoire.
La réclamation devant la Commission électorale indépendante est préalable à tout recours devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 14 NOUVEAU
(DECRET N° 2023-609 DU 15 JUIN 2023 PORTANT)
La Commission électorale indépendante publie la liste des réclamations reçues. Cette liste comporte l’identité des réclamants, celle des personnes mises en cause et le motif des réclamations.
Toute personne inscrite sur la liste électorale provisoire et les intéressés eux„ mêmes, peuvent présenter des observations la Commission électorale indépendante, dans un délai de cinq (5) jours, compter de la date de publication de la liste des réclamations reçues.
Dès publication de la liste des réclamations, la Commission électorale indépendante informe par tous moyens, toute personne visée par une demande en radiation. La personne concernée peut prendre connaissance et copie des motifs détaillés de la réclamation au siège de la Commission électorale locale.
La Commission électorale, indépendante statue sur toutes tes réclamations, dans un délai de sept (7) jours, à compter de date clôture du dépôt des observations.
ARTICLE 2
Le Président de la Commission électorale indépendante, le garde des Sceaux, ministre de la justice et des Droits de l’Homme et le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.