ARTICLE 17
L’offre de transport est fondée sur la libre concurrence, qui s’exerce, pour chaque type de transport, dans un cadre réglementé par décret ou, s’agissant des transports internationaux, en application des conventions, protocoles et arrangements en vigueur.
L’Etat établit les bases et applique les principes d’une concurrence loyale entre les entreprises, notamment par une répercussion égalitaire des coûts d’usage des infrastructures mises à la disposition des transporteurs et des autres usagers.
ARTICLE 18
Les usagers ont le droit d’être informés à l’avance et dans des conditions définies par voie réglementaire, sur les moyens de transport qui leur sont offerts, les modalités de leur utilisation et les tarifs applicables.
ARTICLE 19
Le transport public ne peul être exercé que par les transporteurs bénéficiant d’une autorisation de transport et préalablement inscrits au registre des transporteurs de leur catégorie dans les conditions prévues par décret.
L’inscription au registre des transporteurs constitue la reconnaissance officielle de la qualité de transporteur public. Cette inscription est personnelle et incessible.
Les transporteurs, inscrits au registre à la date d’entrée en vigueur de la présente loi d’orientation, conservent leur inscription, sans préjudice des mesures transitoires fixées par décret.
ARTICLE 20
L’activité de transport pour compte propre est soumise à autorisation préalable, et les transporteurs pour compte propre sont tenus de s’inscrire au registre des transporteurs de leur catégorie conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 21
Les conditions d’accès à la profession de transporteur et d’exercice de celle-ci ainsi que les conditions relatives il l’exercice des emplois liés à la conduite des véhicules de transport public ct de transport pour compte propre sont fixées par décret. Ces conditions prennent en compte la sécurité, la santé des usagers et des populations ainsi que la lutte contre les fraudes dans le secteur.
ARTICLE 22
Les transports internationaux routiers ou ferroviaires, qu’ils soient transports publics ou pour compte propre sont réglementés par les conventions, accords et arrangements internationaux en vigueur.