CHAPITRE 3 : REGULATION DU TRANSPORT INTERIEUR

ARTICLE 8

Il est institué une autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur du transport intérieur. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

 

ARTICLE 9

L’autorité chargée de la régulation du secteur du transport intérieur assure pour le compte de l’Etat, les fonctions de régulation du transport intérieur. A ce titre, elle exerce les missions:

  • de conseil de l’Etat, de ses démembrements et de tous intervenants dans le secteur du transport intérieur;
  • de contrôle et de suivi de l’exécution des conventions dans le secteur du transport intérieur ;
  • d’arbitrage des conflits ‘entre les acteurs du secteur du transport intérieur ;
  • de défense des intérêts des usagers et tous autres acteurs du secteur du transport intérieur.

 

ARTICLE 10

L’autorité chargée de la régulation du secteur du transport intérieur est chargée :

  • de faire appliquer la réglementation régissant le secteur du transport intérieur;
  • d’encourager le développement du secteur du transport intérieur ;
  • de réguler la concurrence entre les acteurs en collaboration avec les autorités, en charge de la » régulation de la concurrence;
  • d’assurer la collaboration entre les acteurs du secteur du transport intérieur;
  • de formuler des avis au ministre; chargé du Transport pour la définition et l’amélioration des politiques et les réformes du secteur ;
  • de définir et de mettre en œuvre les règles dans les domaines non réglementés ;
  • d’établir les Indicateurs et normes de qualité de service et de performance dans le secteur du transport intérieur ;
  • de connaître en premier ressort des litiges dans le secteur et de les régler ;
  • de réaliser, des audits indépendants des conventions de concession de service public dans le secteur et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations qui en résultent ;
  • de proposer des sanctions contre les acteurs qui violent la réglementation dans le secteur ;
  • de faire des recommandations sur la tarification applicable dans le secteur el sur la fiscalité du transport intérieur ;
  • de participer aux négociations des accords bilatéraux, conventions et arrangements internationaux en matière de transport intérieur ;
  • d’assurer l’organisation et la coordination des différents modes de transport intérieur.

 

ARTICLE 11

L’autorité chargée de la régulation du secteur du transport intérieur est dotée d’un Conseil de régulation composé de huit membres y compris le président, nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de six ans non renouvelable.

Les membres du Conseil de régulation sont nommés, sur proposition des structures dont ils relèvent, en raison de leur probité, de leurs qualifications et compétences avérées dans le secteur du transport intérieur.

Les membres du Conseil de régulation ne peuvent être révoqués avant la fin de leur mandat, sauf pour faute lourde.

 

ARTICLE 12

Les membres du Conseil de régulation prêtent serment devant le tribunal, de, première instance du lieu du siège de l’autorité chargée de la régulation du secteur du transport intérieur.

La formule du serment est la suivante: « Je jure d’accomplir mes missions en toute indépendance, sur mon honneur et ma conscience et dans le respect de la loi. »

 

ARTICLE 13

Dans les mois qui suivent son installation, le Conseil de Régulation adopte son règlement intérieur. Ce règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire dans le mois de son adoption.

 

ARTICLE 14

Le montant des rémunérations et avantages des membres du Conseil de Régulation ainsi que le montant de ceux du président de l’autorité chargée de la régulation du secteur du transport intérieur sont fixés par décret pris en Conseil des ministres;

 

ARTICLE 15

Un décret pris en Conseil des ministres détermine l’organisation et le fonctionnement de l’autorité chargée de la régulation du secteur du transport intérieur.