ARRÊT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 05 SOC /17 DU 24/02/2017 – COUR D’APPEL D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR KO

C/

LA SOCIETE FD

LA COUR,

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 2016 octobre 2016 ;

Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

DES FAITS, PROCEDURE. PRETENTIONS ET MOYENS DESPARTIES

Par acte de greffe, n° 037/2014, en date du 23 janvier 2014, Monsieur KO a relevé appel du jugement social contradictoire, n° 88/CS1/2014, rendu le 16 janvier 2014, par le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

Déclare irrecevable l’action de KO pour défaut de capacité à défendre du FD » ;

Il ressort des éléments du dossier que, par requête, en date du 12 novembre 2012, Monsieur KO a fait citer par devant le Tribunal du Travail d’Abidjan le FD devenu le CONSEIL CC, pour s’entendre condamner à lui payer diverses sommes d’argent ;

Au soutien de son action, Monsieur KO a exposé que, suivant contrat en date du 07 juillet 2006, il a été embauché par le FD, en qualité de conseiller technique, pour un salaire mensuel de trois millions deux cent cinquante mille (3 250 000) Francs CFA :

II a ajouté que n’appréciant pas l’ambiance et les conditions de travail dans cette société, il a en vain sollicité, par courriers en date des 08 février et 28 juin 2010, un départ négocié ;

N’ayant pas été couvert de son salaire des mois juin, juillet et août 2010 a-t-il précisé, il s’est résolu à ne plus se considérer comme employé du FD;

II a indiqué, par ailleurs, que son employeur lui a fait remettre, par exploit, en date du 02 septembre 2010, une lettre de licenciement avec effet rétroactif au 08 février 2010;

Estimant que son licenciement est abusif, en ce qu’il fait suite au non-paiement de son salaire, il a cité celui-ci, par-devant le Tribunal du Travail d’Abidjan, aux fins de sa condamnation à lui payer la somme totale de 148 149 589 F CFA, se décomposant comme suit :

  • 4 049 589 F CFA au titre de l’indemnité de licenciement ;
  • 13 000 000 F CFA au titre de l’indemnité de préavis;
  • 19 500 000 F CFA au titre de l’indemnité complémentaire de préavis ;
  • 2 900 000 F CFA au titre de l’indemnité de congés payés ;
  • 2 250 000 F CFA au titre de la prime de bilan ;
  • 2 250 000 F CFA au titre de la prime de campagne ;
  • 2 250 000 F CFA au titre de la gratification ;
  • 9 750 000 F CFA au titre du rappel de salaire des mois de juin, juillet et août 2010 ;
  • 2500 F CFA au titre du rappel de dotation de carburant du mois de mai 2010 ;
  • 2 750 000 F CFA au titre du rappel retraite complémentaire ;
  • 20 000 000 F CFA au titre des dommages et intérêts pour utilisation de véhicule personnel;
  • 9 750 000 F CFA au titre des dommages et intérêts pour salaire à caractère alimentaire non payé ;
  • 58 500 000 F CFA au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif;

En réplique, le Conseil CC fait valoir que le licenciement de Monsieur KO est légitime en ce qu’il est consécutif à une faute lourde commise par ce dernier, lequel a abandonné son poste depuis le 08 février 2010, date à laquelle, il lui a déposé sa première demande de départ négocié :

Le non-paiement du salaire des mois de juin, juillet et août 2016 ne peut constituer le motif du licenciement en ce que l’abandon de poste qui remonte au 08 février 2010 est antérieur aux mois susdits, a-t-il soutenu ;

Il a souligné que par exploit en date des 28, 29 et 30 juin 2016, l’abandon de poste a été constaté et que suivant un autre exploit, en date du 07 juillet 2010, une sommation interpellative a été délivrée à son ex employé dans les locaux d’une société dénommée SO dont celui-ci est le Directeur Général ;

II a indiqué, par ailleurs, que l’abandon de poste remontant au mois de février 2010, c’est indûment que Monsieur KO a perçu le salaire des mois de mars, avril et mai 2010, d’un montant de 6 039 000 F CFA;

Aussi a-t-il conclu au débouté de celui-ci et sollicité reconventionnellement sa condamnation à restituer au Conseil CC les sommes d’argent qu’il a ainsi perçues ;

Vidant sa saisine, le Tribunal a déclaré l’action de Monsieur KO irrecevable pour défaut de capacité à défendre du FD, aux motifs qu’il résulte des articles 51 et 52 de l’ordonnance fixant les règles de la commercialisation du café et du cacao, qu’après la dissolution du FD seuls ses actif et passif ont été transférés au Conseil CC lequel ne peut, faute d’avoir reçu transfert des actions de cette structure, valablement la représenter en justice ;

C’est contre ce jugement que Monsieur KO a relevé appel ;

II soutient qu’aux termes des articles 52 et 53 de l’ordonnance n° 2011-481 du 28 décembre 2011, le Conseil CC a la capacité à défendre en justice, en remplacement du FD ;

il explique qu’en effet, l’article 52 précité a transféré le passif et l’actif du FD au Conseil CC, or il est de principe dans le droit commercial général que les actions en justice en cours contre un commerçant font partie du passif de celui-ci;

Qu’il fait aussi valoir que l’article 53 de l’ordonnance sus indiquée dispose que: « le comité CC est chargé de procéder à la liquidation des droits de l’ensemble du personnel des structures de la filière café-cacao » ;

Il en déduit que c’est à tort que sur la recevabilité de son action, le premier a statué ainsi qu’il l’a fait dans le jugement entrepris ;

Relativement à son licenciement, il conteste les allégations d’abandon de poste et affirme que les exploits d’huissier dont excipe le Conseil CC ne prouvent pas cette faute en ce sens, d’une part, que son ex employeur a lui-même reconnu sa présence à son poste le 28 juin 2010, date à laquelle, il a remis à ce dernier sa deuxième lettre de départ négocié, et d’autre part, que l’intimé a indiqué dans ses écritures que le jour de la sommation interpellative, ni lui ni ses prétendus collaborateurs d’une société dénommée SO, n’ont voulu viser le procès-verbal, alors que ce procès-verbal, tel que figurant au dossier, n’indique rien de tel;

En réalité, fait-il remarquer, toutes les allégations de l’intimé ne sont pas fondées ;

Pour le surplus, il réitère les moyens qu’il a développés devant les premiers juges :

II prie la Cour, au regard de tout ce qui précède, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer son action recevable, de dire son licenciement abusif et de condamner le Conseil CC à lui payer les sommes d’argent qu’il réclame, telles qu’indiquées dans l’acte introductif d’instance ;

En réaction et concluant par le canal de son conseil, le Conseil CC a déclaré ne pas se prononcer sur la question de la recevabilité de l’action de Monsieur KO et l’a laissée à la sagacité de la Cour ;

Sur le fond, il réitère, pour l’essentiel, les prétentions et moyens qu’il a fait valoir en première Instance, tendant à débouter Monsieur KO de toutes ses demandes, et forme appel incident pour solliciter la condamnation de celui-ci à lui restituer le salaire des mois de mars, avril et mai 2010, qu’il a perçu indûment, d’un montant de 6 039 000 F CFA, dont il faut déduire la somme de 683 926 F CFA, représentant les indemnités de congés payés, de gratification et de prime de gestion au prorata ;

Le Ministère Public, à qui la cause a été communiquée, conclut qu’il plaise à la Cour infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, dire Monsieur KO recevable en ^son action, dire que son licenciement est abusif, condamner le Conseil CC à lui payer ses arriérés de salaire, ses indemnités de rupture ainsi qu’un montant raisonnable au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et, enfin, le débouter du surplus de ses demandes ainsi que l’intimé de son appel incident;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que les parties ont conclu ;

Qu’il échet de statuer contradictoirement;

Sur la recevabilité des appels principal et incident

Considérant que les appels principal et incident sont conformes aux forme et délais légaux ;

Qu’il y a lieu de les recevoir;

AU FOND

Sur l’appel principal :

Sur la recevabilité de l’action de Monsieur KO

Considérant que l’ordonnance n° 2011-481, du 28 décembre 2010, fixant les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao et à la régulation de la filière Café-Cacao, a, en son article 18, créé le Comité C, en remplacement des autres structures, dont le Fonds FD, qui géraient ladite filière et l’a doté d’une personnalité juridique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 52 de l’ordonnance précitée, l’actif et le passif des défuntes structures, au nombre desquelles se trouve le FD, sont transférés au Conseil CC ;

Que, par ailleurs, l’article 53 de ladite ordonnance dispose que : « le comité de Gestion de la filière Café-Cacao est chargé de procéder à la liquidation des droits de l’ensemble du personnel des structures concernées » ;

Considérant qu’il s’induit des lectures combinées des dispositions sus indiquées que le FD est devenu le Conseil Café-Cacao, lequel est doté de la personnalité juridique, a bénéficié du transfert des actif et passif de l’ancienne structure et a pour obligation de liquider les droits sociaux des employés de celle-ci ;

Qu’il s’ensuit que c’est à tort que le Tribunal a dénié au Café Café-Cacao la capacité à défendre en justice en remplacement du FD et a, par conséquent, déclaré irrecevable l’action initiée contre lui par Monsieur KO ;

Qu’il convient, dès lors, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer l’action de Monsieur KO recevable ;

Considérant que le Conseil Café-Cacao soutient que le licenciement de son ex employé est légitime en ce qu’il est consécutif à une faute lourde commise par celui-ci, tirée d’un abandon de poste ;

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Qu’il excipe de deux exploits, dont l’un en date des 28, 29 et 30 juin 2010, constate la non-présence de l’employé à son poste et l’autre en date du 07 juillet 2010, dit procès-verbal de sommation interpellative, constate la présence de celui-ci, dans une autre société, en qualité de Directeur Général ;

Mais considérant, d’une part, que le Conseil Café-Cacao reconnaît lui-même que Monsieur KO était dans ses locaux le 28 juin 2010, date à laquelle celui-ci lui a remis une lettre aux fins de départ négocié, que, d’autre part, le procès-verbal de sommation interpellative ne comporte aucune mention relative aux allégations du Conseil C selon, lesquelles, son ex employé et ses collaborateurs de la société SOH ont refusé de viser ledit exploit;

Qu’il s’ensuit que le Conseil C ne parvient pas rapporter la preuve de l’abandon de poste qu’il impute à son ex employé ;

Que, dès lors, le moyen tiré de la faute lourde est inopérant et doit être rejeté ;

Considérant qu’il n’est pas contesté par le Conseil C qu’il n’a pas couvert l’appelant de son salaire des mois de juin, juillet et août 2010;

Que le salaire ayant un caractère alimentaire et déterminant dans les relations contractuelles, le refus de le payer à l’employé, constitue une faute lourde imputable à l’employeur et est assimilé à un licenciement abusif ;

Qu’ainsi donc, en l’espèce, le licenciement de Monsieur KO est abusif et imputable au Conseil C, son ex employeur ;

Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Considérant que l’article 16.11 alinéa 1 du code du travail dispose que : « toute rupture abusive du contrat donne lieu à des dommages et intérêts » ;

Qu’en application de cette disposition, l’appelant a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Que cependant, la somme de 58 500 000 F CFA par lui réclamée est excessive ;

Qu’il convient de lui accorder, en application de l’article 16.11 alinéa 4 b du code du travail, la somme raisonnable de 9 750 000 F CFA à titre et de dommages et intérêts ;

Sur l’indemnité de licenciement :

En application de l’article 16-12 du code du travail, Sur les dommages et intérêts pour utilisation de véhicule personnel Monsieur KO a droit à une indemnité de licenciement de 4 049 589 F CFA ;

Sur l’indemnité de préavis:

En vertu de l’article 16.6 du code du travail, une indemnité de préavis d’un montant de 3 250 000 F CFA est due par le Conseil C à Monsieur KO ;

Sur les dommages et intérêts pour privation de véhicule de fonction :

Aux termes du contrat de travail qui le lie au Conseil C, l’appelant avait droit un véhicule de fonction d’une valeur de 19 000 000 FCFA;

Ce véhicule n’a pas été mis sa disposition, l’obligeant ainsi à utiliser son propre véhicule :

Il convient de réparer le préjudice qu’il a subi de ce fait en lui accordant la somme de quatre millions (4 000 000) à titre de dommages et intérêts

Sur les arriérés et accessoire de salaire:

Considérant que l’article 33.5 du code du travail dispose que «l’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze mois pour tous les travailleurs.

La prescription commence à la date à laquelle les salaires sont dus. Le dernier jour du délai est celui qui porte le même quatrième que le jour du point de départ de la prescription » ;

Qu’en application de cette disposition, les arriérés du salaire des mois de mai, juin et de juillet, l’indemnité de congés payés, les primes de bilan et de campagne, la gratification, le rappel du carburant du mois de mai 2010 ainsi que le rappel retraite complémentaire, réclamés par l’appelant, sont prescrits, en ce sens qu’entre les dates auxquelles ceux-ci sont devenus exigibles et la date à laquelle, ce dernier les a effectivement réclamés, il s’est écoulé plus de douze mois ;

Qu’il y a donc lieu de rejeter les demandes de Monsieur KO, les concernant ;

Sur l’indemnité complémentaire de préavis:

Considérant que l’indemnité complémentaire de préavis, qui apparaît comme une aggravation de l’indemnité de préavis, est due lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans les quinze jours qui précèdent la date de départ en congé ou dans les quinze jours qui suivent la date de retour de congé;

Considérant que l’appelant ne justifie pas qu’il se trouve dans l’une des hypothèses ci-dessus indiquées;

Qu’il sied de le débouter de cette demande ;

Sur les dommages et intérêts pour salaire à caractère alimentaire non pavé:

Considérant que le non-paiement de salaire par l’employeur a été déjà retenu ci-haut comme une faute lourde ayant justifié la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts ;

Que l’appelant ne prouve pas que cette nouvelle demande en réparation fondée sur le non-paiement de salaire diffère de la précédente ;

Qu’il échet de le débouter de cette demande comme mal fondée;

Sur l’appel incident :

Considérant que dans les mois de mars, avril et mai 2010, l’appelant demeurait dans les liens contractuels avec le Conseil C ;

Que ce dernier ne rapporte pas la preuve que son ex employé n’a pas effectivement travaillé pour son compte pendant ces mois-là et qu’il doit de ce fait restituer le salaire correspondant à ladite période :

Qu’il y a, donc lieu de le dire mal fondé en son appel et de l’en débouter.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur KO et le CONSEIL C, recevables en leurs appels principal et incident respectifs ;

Dit Monsieur KO bien fondé en son appel ;

Reformant le jugement entrepris,

Déclare Monsieur KO recevable en son action ;

Dit que son licenciement est abusif ;

Condamne le CONSEIL C à lui payer les sommes suivantes :

  • 4.049.589 CFA au titre de l’indemnité de licenciement ;
  • 3.250.000 CFA au titre de l’indemnité de préavis ;
  • 8.750.000 CFA au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • 4.000.000 F CFA au titre des dommages et intérêts pour privation du véhicule de fonction ;

Rejette pour cause de prescription ses demandes aux fins de :

  • Rappel du salaire des mois de mars, avril et mai 2010 ;
  • L’indemnité de congés payés ;
  • La prime de bilan ;
  • La prime de campagne ;
  • La gratification ;
  • Rappel de carburant du mois de mai 2010 ;
  • Rappel de retraite complémentaire ;