La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
- Sur le pourvoi formé le 25 Avril 2017 par :
KO, ex-directeur des Achats et du Patrimoine de La Po, domicilié au Km 4 du boulevard de Marseille à Abidjan zone 3 ;
- TO, ex-chef du centre principal de La Po, domicilié à Yopougon nouveau quartier, lot n° 6375, 01 B.P. 4521 ABIDJAN 01 ;
Ayant tous deux pour conseil Maître AD, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 21 rendu le 08 Avril 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de La Po, société anonyme au capital de 600 000 000 F/CFA, représentée par son Directeur Général Monsieur IS ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 25 avril 2017 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 27 Octobre 2017 ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 08avril 2016), qu’entrés au service de la Poste de Côte d’Ivoire respectivement en 1991 et 1984, KO et TO ont occupé plusieurs poste de responsabilité; que suite à un rapport d’inspection, ils ont été licenciés pour faute lourde en 2011 ; qu’un an avant leur licenciement, La Po était mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal du Travail d’Abidjan déclarait l’action de KO et TO qui réclamaient des dommages-intérêts et diverses indemnités pour licenciement abusif irrecevable pour cause de procédure collective en cours ; que la Cour d’Appel confirmait le jugement ;
Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que si la Poste de Côte d’Ivoire était admise en redressement judiciaire, il demeure que le délai de cette procédure avait expiré en juillet 2014 et d’avoir ainsi violé ou mal appliqué la loi ;
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi ne disent pas la loi qui aurait été violée ; que vague et imprécis, ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel de s’être, pour se déterminer comme elle l’a fait, contentée de relever que la Poste de Côte d’Ivoire a été admise à un redressement judiciaire, alors selon le moyen, que l’article 9 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif précise que la suspension des poursuites ne s’applique pas aux créances de salaire et aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou créances contestées et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale par absence, insuffisance ou obscurité de motifs ;
Mais attendu que ce moyen tiré du défaut de base légale fait appel à des griefs relevant de la violation de la loi ; que confus, il ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la contrariété de décisions
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir statué comme elle l’a fait, alors selon le moyen que, dans une autre procédure opposant La Po et d’autres employés de ladite structure, le Tribunal a fait droit à la demande et d’avoir ainsi rendu des décisions contraires ;
Mais attendu que la contrariété de décisions concerne celles rendues par la même juridiction et qui seraient contraires ; qu’en l’espèce, la décision critiquée par le pourvoi est l’arrêt de la Cour d’Appel et non le jugement du Tribunal ; qu’ainsi ce troisième moyen de cassation est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par KO et TO contre l’arrêt n° 21 en date du 08 Avril 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER