POURVOI N° 2014-158.SOC DU 10 AVRIL 2014 – ARRÊT N° 202/17.BIS DU 23 MARS 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 10 Avril 2014 par la SOCIETE IN au capital de 10 000 000 FCFA dont le siège social est à Abidjan ; représentée par Monsieur SID, son gérant, Ivoirien demeurant audit siège ;

Ayant pour conseil la SCPA AK, avocats Associés à la Cour, y demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 02 rendu le 10 janvier 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de CO, née le 10 Août 1974 à Treichville, de nationalité Ivoirienne, Comptable, domicilié à la Riviéra 3 ;

Ayant pour conseil la SCPA NA et Associés, Avocats à la Cour, sise à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFFE Désiré et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA YOUSSOUF et TOTO NOËL ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 09 avril 2014 ;

VU les pièces du dossier ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 22 novembre 2016

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dame CO, soulève in liminelitis, l’irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que le motif invoqué est confus et donc inopérant dans la mesure où, s’agissant du défaut de base légale, il ne peut y avoir à la fois absence, insuffisance, obscurité et contrariété des motifs ;

Mais attendu que le moyen de cassation tel qu’il ressort de l’exploit du pourvoi en date du 09 avril 2014, tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs figure au nombre des cas d’ouverture à cassation prévus par l’article 206 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 janvier 2014), que, responsable du service comptabilité à la Société IN, dame CO a été licenciée pour perte de confiance avec publication de son licenciement dans la presse, illustré de sa photographie, avec la mention « elle ne fait plus partie de l’entreprise qui décline toute responsabilité en ce qui concerne ses actes » ; que le Tribunal du Travail d’Abidjan a, par jugement du 19 juillet 2012, qualifié le licenciement d’abusif et condamné la Société IN à payer à son ex-salariée les sommes de 36 024 540 francs et 10 000 000 de francs, respectivement à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que la Cour d’Appel reformant le jugement, a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

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Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir confirmé la décision de condamnation de la Société IN à payer à son ex-salariée, la somme de 10 000 000 de francs à titre de préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de l’avis dans la presse avec sa photo, alors selon le moyen, que l’attitude de l’employeur en agissant ainsi n’était pas dictée par une intention malicieuse, mais plutôt par son souci de protéger les tiers et les prévenir pour éviter qu’ils ne puissent se tromper en contractant éventuellement avec l’ex-employée qui avait eu à représenter les plus hauts responsables de la Société à diverses occasions, et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale par insuffisance de motifs ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui pour statuer comme elle l’a fait a relevé que les raisons qu’avance la société IN pour justifier la publication de l’avis dans la presse ne sont pas pertinentes, et que rien ni en droit ni en fait ne justifie en l’espèce que la photo de dame CO soit publiée dans les journaux, a par des motifs suffisants légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société IN contre l’arrêt n° 02 en date du 10 janvier 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE