La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 07 mars 2014 par la Société SO, société anonyme au capital de 3 000 000 000 F/CFA, sise à Abidjan ; représentée par Monsieur ME, son Directeur Général, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil la SCPA DO et Associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 15 rendu le 10 Janvier 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de GA, ex-chef de section MPR à la SO, demeurant à Moossou, Grand-Bassam, B.P. 734 ;
Ayant pour conseil Maître MA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFFE Désiré et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA YOUSSOUF et OUATTARA GBERI BE ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 07 mars 2014 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 07 novembre 2016 ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
VU l’article 206-6è du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 janvier 2013), que chef du magasin de pièces de rechange à la Société SO, avec pour mission, l’approvisionnement de l’atelier en pièces, la gestion des stocks de pièces disponibles au magasin, et la vérification des bons de sortie des pièces numéros 32 et 35, GA a été licencié pour faute lourde ; que selon son employeur sa tâche consistait notamment en la vérification du numéro de l’ordre de travail dit « OT » dont la non mention entraîne le rejet du bon concerné ; que cependant, poursuit-il, des bons non conformes à ces prescriptions ont permis des sorties irrégulières de pièces ; que par jugement du 26 juillet 2011, le Tribunal du Travail d’Abidjan a qualifié le licenciement de légitime pour faute simple et alloué au travailleur des indemnités de licenciement et de préavis ; que la Cour d’Appel reformant le jugement, a déclaré abusif le licenciement et alloué au salarié la somme de 5 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
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Attendu que pour statuer comme l’a fait, ladite Cour après avoir rappelé qu’il ressort de la lecture de la lettre de licenciement de GA, qu’il a été licencié pour faute lourde consécutive à la violation de la procédure de gestion des sorties des pièces de rechange et pour mauvaise manière de servir, a estimé que ladite procédure n’est devenue effective et obligatoire qu’à partir du 30 mars 2009 au regard de la note de service n° 178/CM/AS/ODA/SO-IND/2009, et que les bons produits au dossier comme qualifiant la faute commise par le salarié sont tous antérieurs à cette note de service ;
Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi alors, selon les productions que la lettre de licenciement ne mentionne pas que la procédure de sortie des pièces de rechange dont la violation est reprochée à GA résulte de la note de service n° 178 du 30 mars 2009, et que le travailleur lui-même a reconnu lors de son audition du 29 avril 2009 à la Direction des Ressources Humaines qu’il avait servi des pièces de rechange sans vérifier la régularité des bons de sortie, ce qui ne permettait pas d’en assurer la traçabilité, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale par insuffisance de motifs ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué sur ce point et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
Sur l’évocation
Sur la nature du licenciement
Attendu que le fait pour GA, 23 ans d’ancienneté, n’ayant jamais été sanctionné auparavant, d’avoir omis de vérifier la régularité de trois bons de sortie de pièces de rechange constitue une faute simple légitimant son licenciement ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif
Attendu que le licenciement du travailleur, fondé sur une faute simple, n’est pas abusif ; qu’il convient de déclarer mal fondée sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
EVOQUANT,
Déboute GA de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE