AFFAIRE :
SOCIETE AD
(SCPA ADO)
C/
Mme EL
(Me KO)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions des parties ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que par acte de greffe N°449/2014 du 15 mai 2014, la société AD a relevé appel du jugement N°910/CS1/2014 rendu le 08 mai 2014 par le Tribunal du travail d’Abidjan qui, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort,
déclare EL partiellement fondée en son action ;
Dit qu’il a existé des relations de travail entre Madame EL et la société AD ;
Dit que ledit employeur a rompu abusivement lesdites relations de travail ;
Condamne en conséquence, la société AD à lui payer les sommes d’argent suivantes :
- 4.857.220 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
- 5.697.000 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 379.800 francs à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
- 506.400 francs à titre de salaire de présence ;
- 269.250 francs à titre de gratification ;
- 22.788.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 1.899.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
- 16.000.000 francs à titre de dommages et: intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes ;» ;
Considérant qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué que par requête du 27 décembre 2009, Madame EL a fait citer la société AD devant le Tribunal du travail d’Abidjan pour solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 15.192.000 francs au titre des arriérés de salaires ;
- 949.500 francs à titre de gratification ;
- 6.060.975 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
- 5.697.000 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.114.080 francs à titre d’indemnité de congés payés ;
- 34.182.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 22.788.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
- 22.788.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Qu’au soutien de son action, Madame EL a fait valoir qu’elle a été engagée dans le courant du mois d’avril 2002, par contrat verbal, par la société AD, en qualité de directrice administrative et financière, moyennant une rémunération mensuelle de 1.899.000 francs;
Qu’elle a indiqué que le 08 mars 2011, son employeur a notifié à l’ensemble du personnel une note de service lui interdisant tout accès aux informations de la société, à la comptabilité, l’informatique ainsi qu’aux banques ;
Qu’elle a ajouté que cette note de service prise alors qu’elle était en congé maladie a été suivie d’une suspension de son salaire sans aucun motif ;
Qu’elle a considéré, ce faisant, que son employeur a entrepris de la licencier abusivement, de sorte qu’elle s’estime bien fondée à réclamer les droits, indemnités et dommages et intérêts ;
Que la société AD a résisté à l’action en contestant l’existence d’un contrat de travail entre elle et la demanderesse ;
Qu’elle a indiqué, à ce titre, que cette dernière a été engagée le 20 mai 2012 pour exercer des fonctions de directeur administratif et financier pour le compte de la société UO, avec qui elle a en commun l’actionnariat, les locaux et la domiciliation du siège social ;
Que pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont relevé que la mise en état ordonné par le Tribunal a fait ressortir que Madame EL a été engagée par la société AD, par le biais de Monsieur SO, l’un des associés de ladite société ;
Qu’ils ont estimé que les courriels échangés avec des structures financières pour le compte de la société AD et des documents établis dans le cadre de ses fonctions de directrice administrative et financière de ladite société que la demanderesse a produits ont suffisamment justifié l’existence d’une relation de travail et que bien plus, l’aveu de l’associé de la société achève de convaincre de l’existence d’un contrat de travail ;
Que sur le caractère de la rupture, le Tribunal a considéré qu’en ayant pris une note de service impliquant toute interdiction faite au salarié d’accéder aux documents et structures financières auxquels celui-ci a droit, dans l’exercice normal de ses attributions et en assortissant ladite interdiction d’une suspension de salaire, l’employeur a entrepris de fait la rupture des relations de travail, opérant de la sorte un licenciement abusif, pour n’avoir nullement motivé sa décision ;
Considérant que la société AD sollicite l’infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions ;
Qu’elle explique que dame EL a été engagée en qualité de directeur administratif et financier de la société UN, dont le gérant est Monsieur EL-AN et qui partage avec elle les mêmes locaux;
Qu’elle précise que la société AD a pour gérant Monsieur SO ;
Qu’elle précise encore que chaque société dispose de son propre personnel qui travaille exclusivement pour elle, sans interférence dans le fonctionnement de l’autre société ;
Qu’elle relève que le 18 janvier 2011, la société UO a mis fin au contrat de travail de dame EL pour diverses raisons et motifs suffisamment exposés dans la lettre de licenciement ;
Qu’il été versé à l’employée, l’intégralité de ses différentes indemnités de rupture, à hauteur de 22.582.500 francs ;
Qu’après perception de ces fonds, elle s’est contre attente retournée contre la société AD pour exiger paiement d’indemnité de rupture et dommages et intérêts s’élevant à 108.771.555 francs CFA;
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Que la société AD fait grief au Tribunal d’avoir admis l’existence d’un contrat de travail au motif que Monsieur SO, associé de la société a reconnu avoir engagé Dame EL, alors que s’agissant d’une société à responsabilité limitée, elle ne peut être engagée que par son gérant qui se nomme SO ;
Que Monsieur SO, déclare AD, n’a appris que l’intimée avait accès aux informations relatives au fonctionnement de la société AD qu’au jour de la survenance du contentieux qui l’a opposée à la société UO ;
Que c’est à la suite de cela que la note de service a été prise, note de service qui n’était pas destinée à l’intimée ;
Que l’appelante énonce que le Tribunal n’aurait pas dû s’appuyer sur les déclarations de monsieur SO et les courriels et mails pour conclure à l’existence d’un contrat de travail ;
Qu’elle fait observer que le Tribunal a ignoré les déclarations du chef du personnel, faites lors de la mise en état, selon lesquelles l’intimée ne figure pas dans le fichier du personnel et que mieux, il n’est pas dans la pratique de la société de conclure des contrats de travail verbaux ;
Que le Tribunal s’est totalement mépris en s’appuyant sur la note de service qui n’est pas un courrier de licenciement, a conclu l’appelante;
Considérant que madame EL sollicite pour sa part la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Que s’appuyant sur les dispositions de l’article 2 du code du travail, elle relève que les trois éléments essentiels dans le contrat de travail, sont démontrés en l’espèce ;
Qu’en effet, soutient-elle, il y a eu une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination ;
Elle estime que l’appel de la société AD est par conséquent non fondé ;
Considérant que dans ses conclusions du 14 novembre 2016, le ministère public se prononce pour la confirmation du jugement entrepris;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que l’intimée a conclu ;
Qu’il y a de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient donc de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant qu’en cause d’appel, comme en première instance, l’existence ou non du contrat de travail constitue la question fondamentale du présent litige ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du code du travail, «… est considéré comme travailleur, ou salarié, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. » ;
Qu’il résulte de cette disposition que pour conclure à l’existence d’un contrat de travail, il faut que soit constaté la réalité d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination;
Considérant tout d’abord qu’il est constant que Madame EL a été engagée par Monsieur SO qui n’est pas le gérant de AD ;
Que pour expliquer le lien de subordination ayant existé entre elle et la société AD, l’intimée fait valoir que même si statutairement, le gérant de ladite société est Monsieur SO, dans les faits, c’est Monsieur PA qui est gère l’entreprise et qu’en se soumettant aux directives de ce dernier, c’est en réalité à la société qu’elle se soumettait ;
Que cependant, SO n’étant pas le gérant de la société, il ne peut juridiquement
engager celle-ci ;
Que si madame EL se soumettait aux directives de Monsieur SO, cela ne peut fonder l’existence d’un lien de subordination entre elle et la société AD que ce dernier ne représente pas ;
Que dans ces conditions, il ne peut être admis que PA, simple associé de la société, a engagé l’intimée pour le compte de la société AD ;
Considérant ensuite que Madame EL, ne conteste pas qu’elle a été employée par
la société UO;
Qu’à cet égard, elle n’a pu apporter d’éléments démontrant que les deux sociétés, AD et UO, qui partagent les mêmes locaux, l’ont Co-employée, alors qu’il est difficilement admissible que le lien de subordination a pu s’exercer avec ces sociétés sans une entente entre elles ;
Considérant qu’il ne ressort donc pas des éléments du dossier qu’un contrat de travail a existé entre la société AD et l’intimée ;
Qu’il convient de dire bien fondé l’appel, d’infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de débouter EL de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare la société AD recevable en son appel relevé du jugement N°910/CSI/2014 rendu le 08 mai 2014 par le Tribunal du travail d’Abidjan;
L’y dit bien fondée ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit qu’il n’a pas existé de contrat de travail entre la société AD et Madame EL ;
Déboute en conséquence celle-ci de toutes ses demandes;
PRESIDENT : MADAME NGUESSAN ALICE