AFFAIRE :
M. AB
C/
LE GROUPE AT
LA COUR,
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public en date du 15 février 2017 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DESPARTIES
Par acte n°12/2015 du 3 juillet 2015, Monsieur AB a formé opposition contre l’arrêt social n°18/CSI rendu par la 1ère chambre civile et sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan en date du 9 mai 2014 ;
ll ressort des pièces du dossier de la procédure que par acte de greffe en date du 08 juillet 2011, Monsieur AB a fait citer son ex employeur, le groupe AT, devant le Tribunal du travail d’Abidjan pour le voir, à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 60.400.000F CFA à titre de rappel de l’allocation de logement ;
- 20.000.000F CFA à titre de billets annuels ;
- 15.000.000F CFA à titre de billets pour les membres de sa famille ;
- 4.000.000 F CFA Cà titre de reliquat des frais d’installation ;
- 2.000.000F CFA à titre de frais de scolarité ;
- 21.482.695F CFA à titre de rappel de salaire de décembre 2010 à avril 2011;
- 10.966.347F CFA à titre de reliquat de salaire de septembre à novembre 2010;
- 5.413.125F CFA à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
- 45.709.553F CFA à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congé trimestriel ;
- 10.653.036F CFA à titre d’indemnité de licenciement ;
- 1.282.180F CFA à titre de quote-part du 13ème mois au titre de l’exercice 2011;
- 2.343.580F CFA à titre de bonus au titre de l’année 2012 ;
- 12.889.617F CFA à titre d’indemnité de préavis ;
- 77.337.702 F CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 77.337.702 FCFA à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS;
Il a, en outre, sollicité, pour la retraite complémentaire, le remboursement des cotisations CNPS et le rachat du véhicule de fonction de 10% de sa valeur résiduelle ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de son action, il a expliqué qu’embauché par le groupe AT, suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 Avril 2006, moyennant un salaire mensuel de 2.500.000 F CFA et exerçant en qualité de Directeur informatique, il a été licencié le 1er Avril 1011 ; Il a estimé que ce licenciement est abusif en ce qu’il était intervenu sans motif légitime parce qu’il n’a pas reçu de demande d’explication préalablement à cette mesure, encore moins de notification individuelle de la décision ; qu’il n’a eu connaissance de son licenciement que par un courriel de la Directrice des ressources humaines adressé à l’ensemble du personnel dont les termes sont les suivants :
« Chers tous,
Au nom de CEO, nous avons le regret de porter à votre connaissance de départ de :
Mme Gl, Directrice de la communication et M. AB, Directeur Informatique pour des raisons diverses à compter du 1er Avril 2011.
Merci de vous joindre à nous pour leur souhaiter tout le meilleur dans leurs activités » ;
Son licenciement est, selon lui, également abusif pour être intervenu pendant que son employeur restait encore lui devoir des salaires et d’autres avantages liés à son statut d’expatrié tels que sa prime de logement et les billets d’avion pour les vacances de sa famille et lui ; Il l’était, en outre, en ce que la décision a été prise alors que son absence pour cause de maladie, au demeurant autorisée par son employeur, n’excédait pas six mois ; Or l’article 28.1° de la convention collection collective interprofessionnelle prévoit que : « les absences justifiées par l’incapacité résultant des maladies et accidents non professionnels, ne constituent pas une rupture du contrat travail dans la limite de 06 mois, ce délai étant prorogé jusqu’au remplacement du travailleur » ; il a précisé en effet, avoir été autorisé par son employeur le 02 Décembre 2010, à se rendre aux Etats Unis pour des soins médicaux et qu’il a déposé un certificat médical le 07 Décembre 2010 et a continué, à distance, à travailler pour le GROUPE, en dépit de son état de santé ;
Mais contre attente, a-t-il poursuivi que la Directrice des Ressources Humaines lui a envoyé le 24 février 2011, soit trois mois de plus tard, un courriel l’informant du constat de son abandon de poste, depuis le 02 décembre 2010, et de l’intention de son employeur de convenir néanmoins avec lui d’une rupture négociée, en lieu et place d’un licenciement, s’il en faisait la demande ; Ayant décelé, dit-il, dans ce courrier, l’intention de son employeur de se séparer de lui, il n’y a pas donné de suite et il a continué à travailler ; Cependant, le 29 Avril 2011, la Directrice des Ressources Humaines, a envoyé à l’ensemble du personnel le courriel sus-indiqué pour les informer de son départ de l’entreprise à compter du 1er Avril 2011;
En réponse, par le canal du Cabinet FD, Avocat à la cour, le Groupe AT, qui a plaidé le rejet des pièces produites par Monsieur AB pour cause de traduction irrégulière, a nié avoir résilié le contrat de travail de ce dernier ; Il a affirmé qu’il n’y a eu ni rupture négociée du contrat, ni le licenciement de Monsieur AB; Il a expliqué que Monsieur AB, qui avait quitté la société le 02 Décembre 2010 et qui n’est plus retourné à son poste, n’a pas déposé de certificat médical d’arrêt de travail devant corroborer son incapacité temporaire de travail et la durée de celle-ci; Aussi la Directrice des Ressources Humaines qui a constaté qu’il ne manifestait aucune intention de revenir à son poste, lui a fait une offre de rupture négocié de son contrat par courriel en date du 24 Février 2011 ;
Il a ajouté que par courriel en date du 1er Mars 2011, Monsieur AB a donné son accord de principe pour cette proposition de sorte qu’un protocole d’accord de rupture de contrat lui a été envoyé le 20 Mars 2011 ; malheureusement, le processus n’est pas allé jusqu’à son terme ;
Le Groupe AT a précisé que le courriel circulaire du 29 Avril 2011 ne peut constituer une lettre de licenciement, car en plus de n’avoir pas été signé par la Directrice Générale, seule personne habilitée à engager la société, ce courriel ne lui a pas été notifié à titre individuel ; Il a soutenu, s’agissant des salaires et reliquats de salaires, que Monsieur AB était mal fondé en ces réclamations parce que n’avait pas travaillé durant les périodes visées ;
Le Tribunal, estimant que le courriel en date du 29 Avril 2011, attestait du licenciement de Monsieur AB, lequel licenciement revêtait un caractère abusif pour être intervenu sans motif légitime et pendant l’absence autorisée de celui-ci, a fait droit à ses demandes tendant au paiement de droits de rupture et dommages et intérêt pour non déclaration à la CNPS en le déboutant du surplus de ses demandes en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
Déclare AB partiellement fondé en son action ;
Dit la rupture des relations de travail intervenue est consécutif à un licenciement abusif ;
Condamne, en conséquence, le GROUPE AT à payer à AB, les sommes suivantes :
- 17.186.156 F CFA à titre de rappel salaire de Décembre 2010 à Avril 2011 ;
- 10.966.347 F CFA à titre de reliquat des salaires de Septembre à Novembre 2010;
- 5.413.125 F CFA à titre de compensatrice de congés payés ;
- 1.282.180 F CFA à titre de gratification au prorata ;
- 10.653.036 F CFA à titre de l’indemnité de licenciement ;
- 12.889.617 F CFA à titre de l’indemnité préavis ;
- 25.779.617 F CFA à titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif;
- 1.296.539 F CFA à dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Déboute toutefois, AB du surplus ;
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Ordonne l’exécution provisoire de la présence décision à hauteur de la somme de 34.958.191F, représentant les droits acquis ;
Par acte de greffe n°751/2012 du 19 juillet 2012, la Société AT a relevé appel du jugement social contradictoire n°1260/CSI/2012 rendu le 12 juillet 2012 par le Tribunal du Travail d’Abidjan ;
En cause d’appel, le Groupe AT a plaidé l’annulation du jugement pour défaut de base légale de base tirée de l’absence ou de l’annulation du jugement pour défaut de base légale tirée de l’absence ou de l’insuffisance des motifs ce, sur le fondement des articles 142 et 206 du code de procédure civile ; il a expliqué en effet que le Tribunal l’a condamné à payer
17.186.156 F CFA à titre de reliquat de salaires de septembre à Novembre 2010 sans qu’à aucun moment il ne justifie ni en fait ni en droit l’octroi de ces sommes qui ne sont apparues que dans le dispositif, alors et surtout qu’il a toujours contesté devoir des salaires à son employé qui était en congé sans solde ;
Il a ajouté en outre, que le premier juge a statué et accordé les droits acquis, sans préciser le fondement et le mode de calcul des sommes accordées ; qu’il s’est contenté, pour faire droit à cette demande, d’affirmer : « qu’il n’est pas contesté que AB a été malade pendant plusieurs mois » ; or, il aurait fallu que le demandeur produise des certificats médicaux incontestables justifiant son absence et la durée ;
Au fond, le GROUPE AT a plaidé le débouté de Monsieur AB en reconduisant son argumentation de première instance ; Il allègue, entre autres, que celui-ci n’a jamais été licencié en ce qu’il n’a pas reçu notification à titre individuel d’une lettre de licenciement signé du Directeur Général, seule personne habilitée à engager la société ; Il relève, en outre, qu’il s’est, de son propre chef, absenté plusieurs mois de l’entreprise, invoquant des raisons de santé, sans cependant lui remettre, sous quelque forme que ce soit, un certificat d’arrêt de travail émanant d’un médecin agrée précisant et justifiant son incapacité de travail et sa durée;
C’est contre cet arrêt que Monsieur AB a formé opposition ;
Au soutien de son opposition, Monsieur AB fait remarquer que ledit arrêt dans la rubrique « le caractère de la décision » ayant statué par défaut, il a formé opposition contre l’arrêt et relevé par la même occasion appel incident aux fins de voir déclarer que son licenciement est abusif et en conséquence condamner le groupe AT à lui payer toutes les sommes réclamées dans sa requête introductive d’instance ;
En réplique, le groupe AT plaide in limine litis, l’irrecevabilité de l’opposition en ce que l’arrêt n°12 du 9 mai 2014 attaqué a été rendu manière contradictoire et il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de monsieur AB ;
Au fond, il fait valoir que les demandes présentées dans les contusions de Monsieur AB ne reposent sur aucun fondement qui permettrait la rétractation de l’arrêt ; Que mieux, si le demandeur à l’opposition entend se référé à son acte par lequel il a saisi le premier juge , il n’apporte aucun élément nouveau en fait et en droit qui justifierait que la Cour revienne sur sa décision ; Elle en conclut au débouté de monsieur AB ;
Réagissant, Monsieur AB persiste à soutenir que l’arrêt attaquée a été rendu par défaut si l’on s’en tient au motif et non au dispositif qui a indiqué le caractère contradictoire de sorte que son opposition est recevable au sens de l’article 155 du code de procédure civile ; c’est donc l’appel du groupe AT qui sera à nouveau examiné ; Dès lors, la cause et les parties sont remises en l’état où elles se trouvaient lors de l’appel, il convient de déclarer son appel incident recevable ;
Le Ministère Public en ses écrits datés du 15 février 2017 a conclu à la recevabilité de l’opposition cependant il l’a déclarée mal fondée et a restitué à l’arrêt querellé son plein et entier effet ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que les parties ont conclu ;
Qu’il sied de statuer, par arrêt contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Considérant que le groupe AT soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur AB aux motifs que la décision dont opposition est un arrêt contradictoire qui n’a pas prononcé de condamnation ;
Considérant cependant que les motifs de l’arrêt querellé énonce clairement que « considérant qu’il n’est pas établi que l’intimé qui ne pas comparait pas, a eu connaissance de la procédure, qu’il convient de statuer par défaut » ;
Qu’ainsi le caractère contradictoire mentionné dans le dispositif n’est qu’une simple erreur matérielle ;
Qu’en outre, la remise en l’état antérieur des choses par l’infirmation du jugement qui a profité au salarié, est de nature à lui porté grief ;
Qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par le groupe AT et de déclarer l’opposition recevable ;
AU FOND
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que monsieur AB fait grief à l’arrêt querellé de l’avoir débouté de toutes ses prétentions en retenant l’absence d’un licenciement en l’espèce ;
Considérant qu’il est constant que l’appelant s’est dit licencié en se fondant sur un courriel émanant de la Directrice des ressources Humaines du groupe AT libellé comme suit : « Chers tous ;
Au nom de CEO, nous avons le regret de porter à votre connaissance de départ de :
Mme Gl, Directrice de la communication et M. AB, Directeur Informatique pour des raisons diverses à compter du 1er Avril 2011 ;
Merci de vous joindre à nous pour leur souhaiter tout le meilleur dans leurs activités » ;
Que cependant ce courriel en ce qu’il est une note d’information générale adressée à l’ensemble des travailleurs du groupe AT et ne comportant pas, en outre les motifs du départ de Monsieur AB ne peut être retenu comme une lettre de licenciement au regard de l’article 18.4 al 2 du code du travail qui énonce que « la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier par écrit sa décision à l’autre. Lorsque l’initiative émane de l’employeur, cette notification doit être motivée » ;
Que Monsieur AB qui invoque la rupture de son contrat de travail par son employeur, n’ayant donc pas produit un écrit justifiant son licenciement et de la notification qui lui a été faite de cette rupture ;
Qu’au surplus, le salarié qui s’est absenté du service pendant une longue durée en invoquant des raisons de santé ne produit pas de certificats médicaux attestant qu’il a subi des soins permanents ;
Qu’il convient de dire Monsieur AB mal fondé en son opposition et de l’en débouter ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare Monsieur AB recevable en son opposition ;
L’y dit cependant mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme l’arrêt social n°18 /CS1 du 9 mai 2014 attaqué en toutes ses dispositions ;
PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE