La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 23 Octobre 2015 par : la Société MAR (ex-MAT), société anonyme au capital de 10 000 000 F/CFA, RCCM sise à Abidjan, représentée par son Directeur Général Monsieur SO, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil la SCPA SAK, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 776 rendu le 30 juillet 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit d’ANOU, demeurant à Abidjan;
Ayant pour conseil Maître AK, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE ANDRE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA Jules et TOTO KOUADIO NOËL ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit à fins de pourvoi en cassation 23 octobre 2015 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 13 décembre 2016 ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi en ses deux branches réunies, prises de la violation des articles 489, 426 et 492 des actes uniformes du traité de l’OHADA sur le Droit Commercial Général
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 30 Juillet 2015), qu’engagé en qualité de Directeur Général par la Société MAT devenue MATIV, ANO était relevé de ses fonctions et mis en mission de prospection en vue de l’implantation de la société en GUINEE-BISSAU ; que de retour de mission et face au silence de son employeur sur la nature de son nouveau poste malgré plusieurs courriers et au non-paiement de son salaire des mois d’août et septembre 2012, il le faisait citer en paiement d’indemnités, droits de rupture, d’arriérés de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif devant le Tribunal du Travail d’Abidjan qui se déclarait incompétent par jugement du 5 décembre 2013, aux motifs que ANO était un mandataire social ; que la Cour d’Appel infirmait le jugement, disait qu’il a existé un contrat de travail entre ANO et la Société MAT devenue MATIV, abusivement rompu et condamnait la Société MAT à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnités de salaire, de gratification et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir d’une part infirmé la décision du premier Juge qui s’était déclaré incompétent au motif qu’il n’existait aucun contrat de travail entre les parties, ANO étant un mandataire social qui ne produit aucun contrat de travail correspondant à un emploi effectif, d’autre part, conclu en l’existence d’un contrat de travail abusivement rompu, alors, selon le moyen que, si au regard de l’article 489 susvisé l’existence d’un mandat social n’est pas exclusive d’un contrat de travail, encore faut-il que ce contrat corresponde à un emploi effectif selon l’article 426 ci-dessus visé ; que par ailleurs il résulte de l’article 492 susvisé, que le Directeur Général peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration en sa qualité de mandataire social sans qu’il y ait abus et d’avoir ainsi violé les textes visés au moyen ;
Mais attendu que, pour affirmer la compétence des juridictions sociales et conclure au caractère abusif de la rupture du contrat de travail de ANO, la Cour d’Appel s’est fondé sur les articles 81.7 et 16.11 du Code du Travail et n’a pas fait application des textes visés au moyen unique de cassation, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de les avoirs violés ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société MATIV ex-MAT contre l’arrêt n° 776 en date du 30 juillet 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE