DROIT DE PRÉEMPTION – VENTE PAR ADJUDICATION
Rejet
Demandeur(s) : la commune de Dampierre sur Salon, représentée par son maire
Défendeur(s) : M. Roger X…
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 27 mars 2013), qu’à l’audience de vente aux enchères publiques du 11 janvier 2012, un immeuble dépendant d’une liquidation judiciaire a été adjugé à M. X… ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2011, la commune de Dampierre-sur-Salon (la commune) avait informé le greffe de la juridiction de sa décision d’exercer son droit de préemption ; qu’au motif que la commune n’avait pas informé le greffier, dans les trente jours de l’adjudication, de sa décision de se substituer à l’adjudicataire, celui-ci a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à voir juger que la commune n’avait pas valablement exercé son droit de préemption ;
Attendu que la commune fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte des dispositions de l’article R. 213-15 du code de l’urbanisme que le titulaire du droit de préemption ayant reçu du greffier la déclaration faisant connaître la date et les modalités de la vente par adjudication dispose, pour faire connaître sa décision de se substituer à l’adjudicataire au prix, nécessairement, de la dernière enchère ou de la surenchère, d’un délai expirant trente jours à compter de l’adjudication ; qu’en retenant, pour décider que le droit de préemption n’avait pas été régulièrement exercé par la commune dès lors que la commune, postérieurement à l‘adjudication, n’avait pas confirmé sa décision de se porter acquéreur au prix résultant de l’adjudication, la cour d’appel a ajouté au texte précité qui impose seulement que la décision de préempter au prix de la dernière enchère ou de la surenchère intervienne avant le terme du délai qu’il fixe, peu important pour sa régularité qu’elle soit antérieure ou postérieure à l’adjudication, et a ainsi violé lesdites dispositions ;
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2°/ que le même texte impose seulement que la décision du titulaire du droit de préemption de se substituer à l’adjudicataire soit notifiée par ce dernier au greffier ou au notaire, et annexée au jugement d’adjudication ; qu’en retenant en outre, pour décider que la commune n’avait pas régulièrement exercé le droit de préemption, qu’il n’était pas établi que la décision de la commune de se substituer à l’adjudicataire ait été portée à la connaissance de celui-ci dans le mois de l’adjudication, ni que la déclaration de substitution lui ait été signifiée avec le jugement, la cour d’appel, qui a ajouté aux règles de procédure fixées par l’article R. 213-15 du code de l’urbanisme, a violé celui-ci ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la commune n’avait pas, postérieurement à l’adjudication, informé le greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de sa décision de se substituer à l’adjudicataire, la cour d’appel a exactement déduit de ce seul motif qu’elle n’avait pas régulièrement exercé son droit de préemption ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
PRESIDENT : M. TERRIER