ARRÊT N° 692 DU 15 JUIN 2017 (16-16.838) – COUR DE CASSATION – TROISIEME CHAMBRE CIVILE

INTERRUPTION DES TRAVAUX EN RAISON DE LA NON-CONFORMITÉ
AU PERMIS DE CONSTRUIRE

Cassation

Demandeur(s) : la société Panaco, société civile immobilière

Défendeur(s) : la société coopérative d’ intérêt collectif agricole, d’ électricité des départements d’ Eure-et-Loir et des Yvelines, et autre

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 mai 2015, pourvoi n° 13-28.790), qu’un permis de construire a été accordé à M. X… le 18 mai 1976 pour la construction d’un immeuble sur un terrain situé sur la commune de … ( …) ; que ce permis, modifié le 13 juillet 1978, a été transféré le 27 octobre 1981 au nouveau propriétaire, M. Y… ; que deux arrêtés municipaux des 21 avril et 3 octobre 1986 ont ordonné l’interruption des travaux en raison de leur non-conformité au permis de construire ; que, le 8 novembre 1999, la société coopérative d’intérêt collectif agricole d’électricité des départements d’Eure-et-Loir et des Yvelines (la SICAE-ELY), concessionnaire du service public de distribution de l’électricité sur le territoire de la commune, a donné son accord pour permettre le raccordement de la propriété au réseau électrique ; que, le 17 avril 2000, le syndicat intercommunal d’électricité de la région d’Orgerus (le SIERO), autorité concédante, a également donné son accord pour le raccordement ; qu’aucune suite n’a été donnée à ce projet ; que le bien a été vendu sur adjudication le 19 février 2003 à la société civile immobilière Copana (la SCI Copana) qui, sur la base d’un devis adressé par la SICAE-ELY, a entrepris des travaux de raccordement qui n’ont pas été menés à terme ; que l’immeuble a été revendu sur folle enchère le 3 décembre 2003 à la société civile immobilière Panaco (la SCI Panaco) ; qu’en dépit des discussions qui se sont poursuivies pendant plusieurs années, la SCI Panaco et la SICAE-ELY n’ont pas pu parvenir à un accord sur les conditions du raccordement au réseau d’électricité ; que la SCI Panaco a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie du différend ;

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Attendu que, pour rejeter la demande de raccordement de la SCI Panaco, l’arrêt retient que l’immeuble a fait l’objet de deux arrêtés municipaux ordonnant l’arrêt des travaux qui n’étaient pas conformes au permis de construire, que l’adjudication de la maison au profit de la SCI Panaco ne lui rendait pas inopposables ces arrêtés et qu’aucune demande de régularisation n’a été faite ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’une décision de refus de raccordement prise par l’autorité administrative compétente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

PRESIDENT : M. CHAUVIN