ARRÊT N° 639 DU 10 JUIN 2015 (14-15.961) – COUR DE CASSATION – TROISIEME CHAMBRE CIVILE

NON AFFECTATION DES LOCAUX À USAGE D’HABITATION À UN AUTRE USAGE

Cassation

Demandeur(s) : M. Louis-Marc X…, et autre

Défendeur(s) : M. François Y…, et autre

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à la date de signature du bail ;

Attendu, selon ce texte, que, dans les communes définies à l’article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, les locaux à usage d’habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage ni transformés et qu’il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ; que sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation de ces dispositions ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2014), que par acte reçu par M. Henri Y…, la caisse de retraite des notaires (CRN) a donné à bail à M. X… et à la SCP Fay et Nafilyan, aux droits de laquelle se trouve la SCP Jacquin-Ichou-Bonne (SCP), des locaux d’habitation à usage d’office notarial ; que le contrat comportait une clause ainsi rédigée : « le preneur déclare faire son affaire de l’obtention de toutes autorisations administratives qui seraient nécessaires pour son installation dans les locaux loués, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété ou recherché à ce sujet, le preneur étant informé de ce que les locaux, objets des présentes, étaient jusqu’alors à usage d’habitation » ; que, le 23 juin 2006, la CRN a délivré aux preneurs un congé à effet au 31 décembre 2006, date d’expiration du bail ; que les preneurs ont assigné la bailleresse en nullité du bail pour violation des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation ; que M. Henri Y… a été appelé en garantie et que son successeur, M. François Y…, a été appelé en la cause ;

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Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que le bail signé les 21 et 28 juillet 1994 prévoyant une prise d’effet au 1er janvier 1995, les parties ont pu, sans méconnaître les dispositions impératives de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à la date de signature du bail, reporter sur les preneurs l’obligation légale de demander les autorisations administratives préalables nécessaires au changement d’affectation, qui sont accordées à titre personnel, que les preneurs ne justifient pas de démarches accomplies entre la date de signature du bail et le 1er janvier 1995 en vue d’obtenir les autorisations requises ni de ce que lesdites autorisations leur auraient été refusées et qu’il n’est pas justifié que la CRN aurait fait obstacle à l’obtention de ces autorisations durant la période considérée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’autorisation administrative exigée par la loi aurait dû être obtenue, par le propriétaire, préalablement à la signature du bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l’arrêt rejetant la demande en nullité du bail entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l’arrêt déclarant sans objet l’appel en garantie dirigé contre M. Y… ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

PRESIDENT : MME FOSSAERT, CONSEILLER LE PLUS
ANCIEN FAISANT FONCTION DE PRESIDENT