PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – TRAVAUX SANS AUTORISATION
Rejet
Demandeur(s) : la société Les Trois copains, société civile immobilière
Défendeur(s) : la commune de Messery, représentée par son maire en exercice
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 13 janvier 2015), rendu en référé, que la société civile immobilière Les Trois copains (la SCI), constituée de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, a acquis, le 17 juin 2011, une parcelle située sur le territoire de la commune de Messery (la commune) ; que, sur cette parcelle, alors classée en zone ND (espace boisé classé) du plan d’occupation des sols et, depuis le 4 juin 2013, en zone naturelle N (espace boisé classé) du plan local d’urbanisme, la SCI a entrepris sans autorisation des travaux afin de permettre l’implantation de caravanes ; que, le 11 mai 2012, la commune a fait dresser un procès-verbal d’infraction constatant la réalité des travaux et, le 22 juin 2012, a pris un arrêté d’opposition à la déclaration de travaux du 1er juin 2012, au motif que la parcelle était située dans une zone protégée et que les aménagements étaient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que, les travaux s’étant poursuivis en juillet 2013, la commune a pris, le 28 octobre 2013, un arrêté enjoignant leur interruption après l’établissement de deux procès-verbaux d’infraction les 16 juillet et 13 octobre 2013 ; qu’elle a assigné la SCI en référé en démolition des aménagements, remise en état des lieux et enlèvement des caravanes ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de la commune, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit au domicile est une composante du droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que l’ingérence dans ce droit, même si elle poursuit un but légitime, doit répondre à un besoin social impérieux et demeurer proportionnée au but légitime poursuivi ; que pour apprécier la proportionnalité de la perte d’un logement, qui est l’une des atteintes des plus graves au droit au respect du domicile, il y a lieu de tenir compte si le domicile a été établi légalement, si un hébergement de substitution est disponible et de la situation particulière de la personne concernée, une attention spéciale devant être accordée aux personnes vulnérables ; que dans ses conclusions d’appel, la SCI avait soutenu que ses membres fondateurs et occupants de la parcelle qu’elle avait acquise appartiennent à la communauté des gens du voyage dont le mode de vie commandait la vie en caravane et que la décision ordonnant la remise en état de la parcelle et l’enlèvement de leurs caravanes, qui constituaient leurs domiciles familiaux, avait été prise sans qu’aucune solution de relogement ne leur ait été proposée, bien qu’ils soient particulièrement vulnérables et souffrant parfois d’affections chroniques ; qu’en retenant que la SCI ne peut utilement et valablement invoquer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme au motif qu’elle a acquis le terrain litigieux en connaissance de son classement alors que l’illégalité des travaux et de l’occupation des lieux ne fait pas obstacle à l’invocabilité de cette disposition, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ensemble les articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°/ que le droit au domicile est une composante du droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que l’ingérence dans ce droit, même si elle poursuit un but légitime, doit répondre à un besoin social impérieux et demeurer proportionnée au but légitime poursuivi ; que pour apprécier la proportionnalité de la perte d’un logement, qui est l’une des atteintes des plus graves au droit au respect du domicile, il y a lieu de tenir compte si le domicile a été établi légalement, si un hébergement de substitution est disponible et de la situation particulière de la personne concernée, une attention spéciale devant être accordée aux personnes vulnérables ; que dans ses conclusions d’appel, la SCI avait soutenu que ses membres fondateurs et occupants de la parcelle qu’elle avait acquise appartiennent à la communauté des gens du voyage dont le mode de vie commandait la vie en caravane et que la décision ordonnant la remise en état de la parcelle et l’enlèvement de leurs caravanes, qui constituaient leurs domiciles familiaux, avait été prise sans qu’aucune solution de relogement ne leur ait été proposée, bien qu’ils soient particulièrement vulnérables et souffrant parfois d’affections chroniques ; qu’en retenant que la SCI ne peut utilement et valablement invoquer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme au motif que les membres de la SCI ne se sont jamais fait connaître ou en tout cas n’allèguent pas et ne justifient pas s’être fait connaître auprès du SYMAGEV dont la commune de Messery est membre pour indiquer leur volonté de s’implanter de manière permanente dans le secteur, l’inscription sur les listes en vue de la sédentarisation des familles étant obligatoire pour obtenir une place sur un terrain familial alors qu’il incombait à la commune de Messery qui sollicitait l’enlèvement des caravanes de rechercher d’office une solution de relogement, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
3°/ que, dans ses conclusions d’appel, la SCI a soutenu que ses membres sont établis depuis trois ans, qu’ils entretiennent des liens étroits et continus avec leurs caravanes, cabanes et bungalows installés sur ce terrain et, à ce titre, doivent être considérés comme étant leur domicile, indépendamment de la légalité de cette occupation ; que dans ses écritures récapitulatives d’intimé, la commune de Messery a relevé qu’un de ses agents assermentés a constaté dans son premier procès-verbal d’infraction du 14 mai 2012, que les travaux d’aménagement avaient conduit à la destruction totale d’un cabanon existant ; qu’en décidant que la SCI n’établit nullement un établissement continu sur la parcelle litigieuse depuis plusieurs années d’autant qu’elle l’a acquise le 17 juin 2011, et que le premier procès-verbal d’infraction versé au dossier est du 14 mai 2012, sans rechercher si les membres de la SCI ne justifiaient pas ainsi un établissement continu pendant plus de trois années à la date de son arrêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
4°/ que constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un moyen de fait ou de droit essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu’en décidant que la SCI, condamnée à remettre en état la parcelle qu’elle a acquise et aménagée pour l’installation des caravanes de ses membres et à procéder à l’enlèvement de ces caravanes, ne saurait se prévaloir de la protection de la vie privée, familiale de ces derniers, domiciliés avec leurs familles dans les caravanes dont l’enlèvement est ordonné, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
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5°/ qu’il résulte du principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée sur l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale ou toute autre situation ; que dans ses conclusions d’appel, la SCI a soutenu que la commune de Messery a procédé à des manoeuvres détestables et vexatoires visant à faire fuir la communauté des gens du voyage dont font partie ses membres fondateurs et occupants de la parcelle qu’elle a acquise ; qu’en se bornant à affirmer qu’il n’est pas établi que ce serait en raison de l’appartenance des membres de la SCI aux gens du voyage que la commune de Messery aurait adopté la position qui lui est reprochée sans procéder à une recherche sérieuse et concrète de l’existence d’une discrimination à l’égard d’une minorité reconnue comme vulnérable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
6°/ que le droit au respect des biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales suppose que la remise en état d’un ouvrage édifié en contravention avec les règles d’urbanisme ne puisse être ordonnée que si elle n’est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi ; qu’en ordonnant en l’espèce la remise en état des lieux et l’enlèvement des caravanes servant de domiciles aux membres de la SCI sans même rechercher si de telles mesures n’étaient pas manifestement disproportionnées au regard de la privation de leurs logements non accompagnée d’un logement de remplacement adapté à leur situation de gens de voyages, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’Homme, ensemble les articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la SCI, qui avait fait réaliser sans autorisation des travaux d’aménagement sur un terrain qu’elle avait acquis en connaissance de son classement, ne démontrait pas que ses membres y étaient établis depuis plusieurs années, ce dont il résulte qu’ils n’avaient pas entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus pour qu’ils soient considérés comme étant leur domicile, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a procédé aux recherches prétendument omises et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que l’ingérence de la commune, qui visait à la protection de l’environnement, n’était pas disproportionnée et que ses demandes devaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
PRESIDENT : M. CHAUVIN