ARRÊT N° 236 DU 15 MARS 2018 (17-14.366) – COUR DE CASSATION – TROISIEME CHAMBRE CIVILE

SERVITUDE DE PASSAGE – FONDS SERVANT – SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

URBANISME

Cassation

Demandeur(s) : M. Christophe X…

Défendeur(s) : les consorts X…, et autres

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, alors applicable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2017), que, par acte du 5 janvier 1984, M. et Mme X… ont acquis une parcelle à bâtir, aujourd’hui cadastrée … et anciennement …, provenant de la division d’une parcelle plus grande dont le surplus, constitué par les parcelles …, … et …, restait appartenir au vendeur ; que, pour permettre l’accès aux parcelles … et …, si cette dernière venait à être dissociée de la parcelle …, l’acte prévoyait la création d’une servitude de passage sur les parcelles … et … constituée par une bande de terre de quatre mètres de largeur sur la partie sud du fonds servant, telle qu’elle était matérialisée sur un plan annexé à l’acte ; que le syndicat des copropriétaires du … (le syndicat) a acquis les parcelles constituant le fonds servant, lesquelles sont aujourd’hui réunies en une seule parcelle cadastrée …, et la société civile immobilière Lou Desirada (la SCI) la parcelle …, aujourd’hui cadastrée … ; que, estimant que le syndicat ne respectait pas la servitude en réduisant son assiette à trois mètres, M. et Mme X… l’ont assigné, après expertise, ainsi que la SCI, pour être autorisés à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert ; que le syndicat a demandé, à titre reconventionnel, que M. et Mme X… soient condamnés sous astreinte à créer la servitude de passage telle qu’elle avait été prévue dans l’acte du 5 janvier 1984 ; qu’un arrêt irrévocable du 5 novembre 2013 a rejeté les demandes de M. et Mme X… et accueilli celles du syndicat ; que M. Christophe X…, fils de M. et Mme X…, se prévalant de sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle …, a formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 5 novembre 2013 ;

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Attendu que, pour rejeter la tierce opposition, l’arrêt retient que la zone espace boisé classé où se situe désormais le fonds servant ne peut être un obstacle à la mise en œuvre d’une voie d’accès prévue par un titre antérieur à son existence, tandis qu’elle est de nature à empêcher l’élargissement sollicité après son instauration ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le classement en espace boisé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

PRESIDENT : M. CHAUVIN