ARRÊT N° 1206 DU 23 OCTOBRE 2013 (12-24.919) – COUR DE CASSATION – TROISIEME CHAMBRE CIVILE

EDIFICE DÉPASSANT LA HAUTEUR AUTORISÉE PAR
LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – PERMIS DE CONSTRUIRE

Cassation

Demandeur(s) : M. Olivier X…,

Défendeur(s) : M. Ludovic Y…, et autre

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2012), que M. X…, estimant que la maison en cours d’édification sur le terrain voisin, dépassait la hauteur autorisée par le plan d’occupation des sols et le permis de construire, a obtenu par une ordonnance du 13 novembre 2002, la désignation d’un expert ; qu’après le dépôt du rapport, M. X… a assigné M. Y… en démolition du toit de sa maison et paiement de dommages-intérêts, que ce dernier a appelé en intervention forcée le maître d’œuvre, la société Techma et Mme Z…, ès qualités de mandataire liquidateur de cette société ;

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Attendu que pour débouter M. X… de sa demande de dommages intérêts, l’arrêt retient que le 4 octobre 2004, M. Y… s’est vu accorder un certificat de conformité pour les travaux ayant fait l’objet du permis de construire accordé le 12 octobre 2001, que ce certificat, dont la légalité n’est pas contestée, atteste de la conformité des travaux au permis de construire, que cette décision administrative, que le juge de l’ordre judiciaire ne saurait remettre en cause, prévaut sur les constatations effectuées par les experts judiciaires et apporte la preuve qu’aucune violation des règles d’urbanisme ne saurait être reprochée à M. Y… et qu’en l’absence de faute imputable à M. Y… celui-ci ne saurait voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la faute de M. Y…, résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pouvait être établie par tous moyens, la cour d‘appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

PRESIDENT : M. TERRIER