ACHAT SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L’OBTENTION D’UN PRÊT
Cassation
Demandeur(s) : M. Sébastien X…
Défendeur(s) : M. Rémy Y… ; Mme Laure Z…, divorcée X… ; et autre
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Immoclair ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, ensemble l’article 1134 du code civil ;
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 5 juillet 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juin 2010, n° 09-15.361) que M. et Mme Y… ont vendu à M. et Mme X… une maison d’habitation, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt la réitération par acte authentique devant intervenir le 15 janvier 2005 ; que le contrat prévoyait qu’au cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l’application d’une condition suspensive, la partie qui ne serait pas en défaut percevrait une certaine somme à titre de clause pénale ; que la vente n’ayant pas été réitérée, M. Y… a assigné M. et Mme X… en paiement de la clause pénale ;
Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que la faculté de rétractation est une prérogative strictement personnelle à chacun des époux et que M. X… ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la notification destinée à son épouse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’exercice par Mme X… de son droit de rétractation avait entraîné l’anéantissement du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy
PRESIDENT : M. TERRIER