L’ESSAI ET LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI

(DÉCRET N°2024-900 DU /6 OCTOBRE 2024 RELATIF A L’ESSAI ET A LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI)

 

ARTICLE 1

En application de l’article 14.5 du Code du Travail, le contrat de travail peut comporter une période d’essai.


ARTICLE 2

L’essai est une période probatoire pendant laquelle les parties au contrat s’apprécient mutuellement.


ARTICLE 3

Le contrat de travail doit comporter une clause déterminant une période d’essai préalable à l’engagement définitif.


ARTICLE 4

La durée maximale de la période d’essai est fixée par écrit comme suit:

  • huit (8) jours pour les travailleurs payés à l’heure ou à la journée;
  • un (1) mois pour les travailleurs payés au mois ;
  • deux (2) mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés;
  • trois (3) mois pour les ingénieurs, cadres, techniciens supérieurs et assimilés ;
  • six (6) mois pour les cadres supérieurs.

Ces délais sont éventuellement renouvelables une seule fois, notamment pour les travailleurs débutant dans l’entreprise ou qui n’ont jamais travaillé.

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ARTICLE 5

Le renouvellement de la période d’essai doit être notifié au travailleur par écrit.

Sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective, l’accord d’établissement ou par le contrat de travail, le travailleur doit en être informé dans les délais fixés comme suit :

  • deux (2) jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de huit (8) jours;
  • huit (8) jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est d’un (1) mois;
  • quinze (15) jours avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de deux (2) ou trois (3) mois ;
  • un (1) mois avant la fin de la période d’essai lorsqu’elle est de six (6) mois.


ARTICLE 6

Lorsque l’employeur n’a pas informé le travailleur du renouvellement de la période d’essai dans le délai indiqué, et sauf le consentement de l’intéressé pour ce renouvellement. La période d’essai prend fin à la date initialement prévue.


ARTICLE 7

Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé au moins au salaire minimum de la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur.


ARTICLE 8

Si le travailleur est maintenu en service à l’expiration de l’essai ou de son renouvellement, les parties sont définitivement liées pour la durée prévue par le contrat de travail.

La durée de la période d’essai, renouvellement compris le cas échéant, entre en compte pour la détermination des droits et des avantages évalués en fonction de la durée de service effectif dans l’entreprise.

 

ARTICLE 9

Le présent décret abroge le décret n° 96-195 du 7 mars 1996 relatif à l’engagement, à l’essai et à la durée de la période d’essai.

 

ARTICLE 10

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.