POURVOI : N° 242/2019/PC DU 02/09/2019 (CÔTE D’IVOIRE) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 101/2020 DU 09 AVRIL 2020 -COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

EXECUTION D’UN JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE – SAISIE-ATTRIBUTION – SIGNIFICATION D’UNE SAISIE AVEC DEUX PAGES DU JUGEMENT EN MOINS – REFUS DE MAINLEVEE – INCOMPETENCE D’UNE COUR DE CEANS – APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME – REGLEMENT DU TRAITE – APPLICATION DU DROIT INTERNE


AFFAIRE :

MONSIEUR BA
(CONSEILS : CABINET EK, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

MADAME N’G
(CONSEIL : MAITRE SI, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°575 du 21 mai 2019 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare Maître N’G et Monsieur BA recevables en leurs appels principal et incident respectif ;

Dit que l’appel incident est sans objet ;

En revanche, dit l’appel principal bien fondé ;

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau :

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de créance pratiquée le 02 août 2018 par Monsieur BA sur le compte de Maître N’G domicilié à la SI ;

Condamne l’intimé aux dépens. » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution du jugement civil contradictoire du 17 janvier 2018 du Tribunal de première instance d’Abidjan, Monsieur BA faisait pratiquer saisie-attribution, le 02 août 2018, sur le compte de Maître N’G ouvert dans les livres de la SI ; qu’estimant que le titre de cette saisie était signifié avec deux pages du jugement en moins, Maître N’G saisissait le juge de l’exécution qui, par décision en date du 30 août 2018, la déboutait de sa demande de mainlevée ; que sur appel de Maître N’G, la cour d’Abidjan rendait, le 30 août 2018, l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;

Sur la compétence de la Cour de céans ;

Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 19 février 2020, la défenderesse soulève l’incompétence de cette Cour pour connaître du pourvoi, au motif que l’affaire ne soulève pas de question relative à l’application d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité, mais relève plutôt de l’application du droit interne ;

Mais attendu que selon l’article 14, alinéa 3 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ; qu’en l’espèce, le litige porté tant devant le juge d’instance que devant le juge d’appel est relatif à une procédure de saisie-attribution de créances régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution ; que de ce fait, l’action en contestation y relative relève en cassation de la compétence de la Cour de céans ; qu’il échet de rejeter l’exception soulevée et de se déclarer compétente ;

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Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche, pris de la violation de l’article 324 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé, par mauvaise interprétation, les dispositions de l’article 324 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire, en ce que la cour d’appel a affirmé que la signification d’un jugement « pour être régulière, doit porter sur une décision complète », alors que l’article 324 susvisé exige une signification préalable à une mesure d’exécution et ne s’est pas prononcé sur une signification régulière ;

Attendu, en effet, que selon l’article 324 du Code procédure civile susvisé, aucune décision de justice ne peut être exécuter sans signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement » ; qu’en l’espèce, en énonçant que la signification d’une décision de justice, « pour être régulière, doit porter sur une décision complète », alors que le dispositif de ladite décision qui contient la solution du litige des parties et auquel est attaché l’autorité de la chose jugée a été entièrement produit, justifiant l’existence de la créance dont l’exécution forcée est poursuivie, la Cour d’appel d’Abidjan a violé les dispositions du texte visé au moyen ; qu’il échet de casser et d’évoquer sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen et le second moyen ;

Sur l’évocation

Attendu que, par exploit en date du 06 décembre 2018, Maître N’G interjetait appel de l’ordonnance n°4112 rendue le 30 août 2018 par le juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’exécution et en premier ressort ;

Déclarons maître N’G, recevable en son action ;

L’y disons cependant mal fondée ;

L’en déboutons ;

Disons n’y avoir lieu à fractionner les causes de la saisie litigieuse ;

Condamnons maître N’G aux dépens. » ;

Attendu qu’au soutien de son appel, Maître N’G fait valoir que c’est à tort que le juge de l’exécution a rejeté ses moyens de contestation fondés sur l’irrégularité de la signification de la décision dont l’exécution était poursuivie au motif que « cette défaillance n’affecte pas la signification d’autant que le dispositif dudit jugement qui contient la solution du litige des parties et auquel est attachée l’autorité de la chose jugée a été entièrement produit », alors que la signification en cause ne vaut pas signification régulière au sens des dispositions de l’article 324 du code de procédure civile, commerciale et administrative susvisé; qu’elle ajoute que sa requête aux fins de suspension de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement fondant la saisie a été déclarée irrecevable faute d’une expédition complète, lui causant un énorme préjudice ; qu’ainsi elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ;

Attendu qu’en réplique, Monsieur BA plaide pour la confirmation de l’ordonnance querellée aux motifs que non seulement l’acte de signification attaqué est conforme aux prescriptions de l’article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative, mais aussi que la décision en cause, revêtue de la formule exécutoire, est un titre exécutoire ;

Sur la mainlevée de la saisie-attribution de créances

Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution, le juge de l’exécution a relevé, d’une part, que la saisie a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire et, d’autre part, que bien que « le jugement entamé n’a pas été produit lors de la signification dans son entièreté, en raison de l’absence de ses pages 4 et 5, cette défaillance n’affecte nullement la signification, d’autant que le dispositif dudit jugement, qui contient la solution du litige des parties et auquel est attaché l’autorité de la chose jugée a été entièrement produit, justifiant l’existence de la créance dont l’exécution forcée est poursuivie » ; qu’en statuant ainsi, le juge de l’exécution a fait une juste application des dispositions de loi et sa décision mérite d’être confirmée en toutes ses dispositions ;

Sur les dépens

Attendu que succombant, Maître N’G sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Se déclare compétente ;

Casse l’arrêt n°575 rendu le 21 mai 2019 par la Cour d’appel d’Abidjan ;

Evoquant et statuant sur le fond,

Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance n°4112 rendue le 30 août 2018 par le juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan ;

Condamne Maître N’G aux dépens.

PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR