APPRECIATION DE LA COUR D’APPEL – FRAUDE DANS UNE CONVENTION D’AFFECTATION HYPOTHECAIRE – FRAUDE POSTERIEURE A L’AUDIENCE EVENTUELLE – OMISSION OU REFUS DE REPONDRE A DES CHEFS DE DEMANDE – OUVERTURE A CASSATION ARRÊT A CASSER PARTIELLEMENT
AFFAIRE :
LA BANQUE LF
(CONSEIL : MAITRE BA, AVOCAT A LA COUR)
CONTRE
- HOTEL
- AD
(CONSEIL : MAITRES IM ET MB, AVOCATS A LA COUR)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°53-17 rendu le 11 mai 2017 par la Cour d’appel de Zinder et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’hôtel P et de la LF, réputé contradictoire contre Me ZI, en matière d’adjudication et en dernier ressort ;
Reçoit l’appel de l’Hôtel P ;
Au fond, annule la décision attaquée pour violation de la loi ;
Evoque et statue à nouveau :
Reçoit l’action en annulation d’adjudication régulière en la forme ;
Annule la procédure de saisie immobilière de l’hôtel P à partir de l’audience éventuelle;
Condamne les intimés aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la LF initiait, sur la base d’une convention de prêt hypothécaire signée par sieur MO, une saisie immobilière sur l’immeuble, objet du Titre Foncier n°15.688 du Niger, consistant en un terrain urbain de forme irrégulière sur lequel est construite une partie de l’hôtel de la Paix d’Agadez, pour avoir paiement de la somme principale de 943.365.198 F CFA en sus des frais et intérêts, à l’encontre de la Société SO que la société dénommé « Hôtel P» sis à Agadez et son Promoteur, le Général AD, se disant propriétaire des lieux, contestaient la régularité de l’hypothèque prise sur l’immeuble et la saisie entreprise ; que le tribunal de grande instance d’Agadez, statuant en audience éventuelle sur les dires et observations, a, par jugement n°52 en date du 30 mai 2014 débouté l’hôtel P SURL et son promoteur de toutes leurs demandes et fixé la date de l’adjudication au 27 juin 2014 ; que par arrêt n°47 du 20 juin 2014, la cour d’appel de Zinder a déclaré irrecevable l’appel interjeté par l’hôtel P contre ce jugement ; que Maître YA, avocat à la Cour, est intervenu volontairement dans la procédure pour demander l’inscription d’une créance d’honoraires à hauteur de 80.021.808 FCFA ; que par jugement n°62 du 27 juin 2014, le tribunal de grande instance d’Agadez a déclaré la LF judicataire de l’immeuble objet du Titre Foncier n°15 688 sus indiqué ; que l’hôtel et son promoteur, le Général AD ont demandé l’annulation de l’adjudication devant le tribunal qui a rendu la décision ; que leur action était déclarée irrecevable pour autorité de chose jugée, par jugement n°11 en date du 24 juin 2016 ; que sur appel, la Cour de Zinder a rendu l’arrêt n°53-17 du 11 mai 2017 dont pourvoi ;
Attendu que la succession YA laquelle le recours a été signifié par courrier n°1515/2019/GC du 09 août 2019, reçu le 09 septembre 2019, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, n’a pas réagi; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé à son égard, il convient d’examiner l’affaire ;
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Sur le moyen unique du pourvoi incident, tiré de l’omission de répondre à des chefs de demandes
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir omis de statuer sur les conclusions de l’appel de la société Hôtel P, par lesquelles elle a plaidé, d’une part, l’annulation de la convention d’affectation hypothécaire et la mainlevée de cette hypothèque sur le titre foncier n°15688, et d’autre part, la condamnation de la LF et Me ZI à lui payer la somme de 150.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que l’arrêt ayant omis de statuer sur ces chefs de demande, encourt la cassation;
Attendu en effet que de l’examen des pièces du dossier et notamment des énonciations même de l’arrêt attaqué, il appert que la société Hôtel P et son promoteur ont soumis ces demandes à l’appréciation de la Cour d’appel, en raison de la fraude manifeste dont est entachée la convention d’affectation hypothécaire, fraude mise à jour par la découverte, postérieurement à l’audience éventuelle, de la correspondance de Me YA à la Banque Commerciale du Niger ;
Attendu que, nulle part dans l’arrêt qui a pourtant remarquablement démontré que « les poursuivants ont réussi au cours de toute la procédure à tromper la justice », on ne trouve la réponse à ces chefs de demande ; que l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demande étant un cas d’ouverture à cassation, il échet de casser partiellement l’arrêt déféré sur ces points et d’évoquer, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit en date du 1er juillet 2016, la société Hôtel P d’Agadez a déclaré interjeter appel du jugement n°11 du 24 juin 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Agadez dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de saisie immobilière et en premier ressort ;
Déclare l’action en annulation de l’Hôtel P d’Agadez et du Général AD irrecevable pour autorité de la chose jugée ;
Condamne l’Hôtel P d’Agadez et le Général AD aux dépens. » ;
Attendu que la société Hôtel P d’Agadez et son promoteur sollicitent outre l’annulation de l’adjudication, celle de la convention d’affectation hypothécaire de leur immeuble pour fraude; qu’ils réclament également l’allocation de la somme de 150.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure de saisie de l’hôtel P ; qu’ils exposent que le Général AD et sieur MO avaient créé, le 21 janvier 2000, une société anonyme dénommée « Société Sahel Compagnie », en abrégé SO, ayant son siège social à Ouagadougou; que les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général de ladite société étaient occupées respectivement par AD et MO; que suite à des profondes mésententes entre les deux dirigeants, le Directeur Général MO fut révoqué par le Conseil d’administration par décision en date du 03 décembre 2003 ; que le 12 janvier 2004, sieur MO, bien que n’ayant plus la qualité de Directeur Général de la SO, a signé, par devant un notaire de Niamey, territorialement incompétent, une convention d’affectation hypothécaire portant sur l’immeuble querellé qui se trouve à Agadez, pour garantir un prêt d’un montant de 943.365.198 FCFA dont on ne connaît ni le moment de décaissement, ni le bénéficiaire ; qu’entre temps, en juillet 2008, la SO a été dissoute, liquidée et radiée du RCCM de Ouagadougou ; qu’en décembre 2008, l’Hôtel P fut créé sur les cendres de la SO, sous forme de SURL immatriculée à la même date au RCCM d’Agadez ; que c’est avec surprise que le
22 novembre 2013, la LF leur a servi un commandement aux fins de saisie immobilière ; que la supercherie ne sera mise en évidence que par la découverte de la correspondance de son maître d’œuvre, l’avocat YA, qui disait en substance avoir monté avec sieur MO cette opération d’affectation hypothécaire « afin de préserver les intérêts de la LF et de soustraire ce bien des griffes de son associé qui n’hésitera pas à la brader » ;
Attendu que la LF a principalement conclu à la confirmation du jugement querellé et, subsidiairement en cas d’annulation, à l’adjudication à son profit de l’entier bénéfice de ses conclusions d’instance des 21 janvier et 16 mai 2016 ; qu’elle soutient que les moyens invoqués par l’Hôtel P pour demander l’annulation du jugement d’adjudication, à savoir l’inexistence de la créance, la nullité de la convention d’affectation hypothécaire et la procédure de faux sont des contestations déjà purgées par des décisions judiciaires devenues définitives à l’occasion de nombreux incidents de la procédure de saisie immobilière en cause ;
Sur la nullité de la convention d’affectation hypothécaire et du jugement d’adjudication
Attendu qu’il résulte des articles 127 et 128 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés, applicable en l’espèce, que l’hypothèque ne peut être valablement constituée que par celui qui est titulaire du droit réel régulièrement inscrit, et capable d’en disposer, et par acte authentique établi par un notaire territorialement compétent ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier, que la convention d’affectation hypothécaire établie par un notaire territorialement incompétent, conclue pour garantir un emprunt dont le montant correspond exactement à la valeur vénale de l’immeuble hypothéqué, et qui a servi de fondement à la saisie immobilière et à l’adjudication contestées, a été passée en fraude des droits de l’Hôtel P d’Agadez et du Général AD, par ailleurs actionnaire principal et Président du Conseil d’Administration de la SO que sieur MO qui l’avait consentie au nom de la SO n’en était plus le Directeur Général au moment de l’acte et ne disposait d’aucun pouvoir à cet effet ;
Attendu qu’aux termes de l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la nullité du jugement d’adjudication ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle ;
Attendu qu’il est constant que c’est postérieurement à l’audience éventuelle que sieur AD et l’Hôtel P ont découvert la correspondance de Maître YA reconnaissant explicitement la fraude par lui organisée pour « soustraire [l’immeuble abritant l’Hôtel P] des griffes [du sieur AD ] ; qu’étant donné que la fraude corrompt tout, une telle situation remet en cause la purge opérée par les décisions judiciaires antérieures, « les poursuivants [ayant] réussi au cours de toute la procédure à tromper la justice » ; qu’en application des articles 127 et 128 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 suscités, 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il échet de déclarer nulle et de nul effet la convention d’hypothèque du 12 janvier 2004 sur le titre foncier n°15.688 et de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de Zinder en ce qu’il a annulé le jugement d’adjudication du 27 juin 2014 et la procédure de saisie immobilière ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que l’hôtel de la Paix d’Agadez et son promoteur, le général AD, sollicitent la somme de 150.000.000 FCFA à titre de réparation des préjudices par eux subis ;
Attendu que les circonstances de la cause, toutes liées au comportement de la LF, rendent indiscutables les préjudices moral et économique allégués par le Général AD dont la réputation, l’image ont été ternies et l’Hôtel P dont le fonctionnement a été perturbé ; qu’il est juste de réparer ces préjudices par l’allocation de la somme de 150.000.000 de FCFA réclamée;
Sur les dépens
Attendu que la LF succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse partiellement l’arrêt n°53-17 rendu le 11 mai 2017 par la Cour d’appel de Zinder, en ce qu’il a laissé subsister la convention d’hypothèque frauduleuse et n’a pas répondu à la demande de dommages-intérêts ;
Evoquant et statuant au fond :
Dit que la convention d’hypothèque du 12 janvier 2004 sur le titre foncier n°15.688 a été passée en fraude des droits de l’hôtel P d’Agadez et de son promoteur, le général AD;
Déclare ladite hypothèque nulle et de nul effet, avec toutes les conséquences de droit ;
Condamne la LF à payer à la société Hôtel P et AD la somme de 150.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Confirme l’arrêt attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la LF aux dépens.
PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR