POURVOI : N° 147/2019/PC DU 10/05/2019 (CÔTE D’IVOIRE) – DEUXIEME CHAMBRE – ARRÊT N° 096/2020 DU 09 AVRIL 2020 COUR COMMUNE DE JUSTICE  ET D’ARBITRAGE  (C.C.J.A)

EXECUTION D’UN MARCHE DE CONSTRUCTION –  STATION DE TRAITEMENT D’EAU  CONTRAT DE FOURNITURE DE BETON  – MANQUEMENT AUX  OBLIGATIONS – FOURNITURE DE BETON NON CONFORME AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONVENUES –  TENTATIVES DE REGLEMENT AMIABLE –  PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES D’ARGENT – DOMMAGES-INTERÊTS

 

AFFAIRE :

SOCIETE SO

(CONSEIL : SCPA BI & ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

SOCIETE  BA

(CONSEIL : SCPA HO & ASSOCIES, AVOCATS A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°258/2018 rendu le 31 janvier 2019 par la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

 Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société BA tirée de ce que la demande en compensation a été formulée par la société SO pour la première fois ;

 Déclare recevables tant l’appel principal de la société BA que l’appel incident de la société SO interjetés contre le jugement RG n°505/2018 rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;

 Les y dit respectivement bien et mal fondées ;

 Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable et partiellement fondée l’action de la société SO fondée sur le défaut de conformité du béton livré et accordé des dommages-intérêts à ladite société pour préjudice résultant de l’interruption de la livraison dudit béton ;

Statuant à nouveau sur ces points :

 Déclare irrecevable l’action de la société SO fondée sur le défaut de conformité du béton à elle livrée pour cause de prescription ;

 La dit mal fondée en son action en paiement de dommages-intérêts relative à l’interruption de la livraison du béton ;

L’en déboute ;

La déboute de son appel incident ;

Confirme le jugement querellé en ses autres dispositions ;

Condamne la société SO aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCPA HO & Associés, avocats aux offres de droit. » ; 

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-Président Djimasna  N’DONINGAR ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

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Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en vue d’exécuter un marché de construction d’une station de traitement d’eau, la société SO concluait avec la société BA un contrat de fourniture de béton prêt à l’emploi pour la réalisation du projet ; qu’estimant que son cocontractant a manqué à ses obligations en fournissant du béton non conforme aux spécifications techniques convenues et en interrompant la livraison du matériau, la SO, après tentatives de règlement amiable, l’assignait devant le tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts ; que, par jugement n°505/2018 du 24 mai 2018, ladite juridiction faisait partiellement droit à cette demande ; Que sur appels principal et incident des deux parties, la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan rendait, le 31 janvier 2019, l’arrêt n°258/2018 sus énoncé, objet du présent pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré prescrite l’action de SO sur le fondement de l’article 259 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, sans tenir compte des pièces que celle-ci avait versées au dossier pour établir l’interruption de cette prescription annale, conformément aux articles 21, 22 et 23 dudit Acte uniforme ; que, selon le moyen, en s’abstenant de constater l’effet interruptif de prescription attaché aux courriers de reconnaissance de dette de BA, aux offres de négociation et à la saisine du juge des référés pour solliciter une mesure d’expertise, et par voie de conséquence, de procéder à une nouvelle computation du délai, la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a manqué de donner une base légale à sa décision d’irrecevabilité ; 

Attendu qu’il est constant comme résultant des productions au dossier de la procédure que, d’une part, la livraison du béton par la société BA à la SO était faite de manière successive sur une période d’au moins deux ans ; qu’en conséquence, le point de départ de la prescription du défaut de conformité ne saurait être fondé uniquement sur la date de la première découverte de la malfaçon, le 02 septembre 2015, alors que les mêmes problèmes subsistaient sur des livraisons ultérieures à cette date ; que, d’autre part, la société BA a reconnu le défaut de conformité d’une partie de ses livraisons, par courrier en date du 13 août 2016, et s’est engagée à en payer le prix ; qu’enfin une offre de règlement amiable a été faite le 02 juin 2017, suivie d’une ordonnance du juge des référés en date du 11 août 2017 désignant un expert à l’effet d’évaluer la conformité du béton livré par BA ; qu’en s’abstenant de rechercher si ces différents faits ne sont pas interruptifs de la prescription et font courir un nouveau délai susceptible de rendre recevable la demande de la société SO, conformément à l’article 21 suscité, la cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision ; qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

Sur l’évocation

Attendu que, suivant exploit en date du 30 octobre 2018, la société BA interjetait appel du jugement n°505/2018 du 24 mai 2018 par le tribunal de Commerce d’Abidjan dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription soulevée et celle tirée de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle ;

En conséquence, déclare la société SO recevable en son action en paiement et la société BA recevable en sa demande reconventionnelle ;

Les y dit chacune partiellement fondées ;

Condamne la société BA à payer  la société SO les sommes de :

  • 736.561 FCFA en réparation du préjudice matériel subi ;
  • 000.000 FCFA en réparation du préjudice moral ;

Condamne la société SO à payer à la société BA la somme de 73.400.349 FCFA ;

Les déboute du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société BA aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA BI & Associés. »;

Qu’au soutien de son appel, elle reproche au premier juge d’avoir, en déclarant recevable et partiellement fondée l’action de SO, violé l’article 259 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général qui soumet l’action fondée sur le défaut de conformité à la prescription annale ; qu’elle soutient que la SO ne lui reproche pas une inexécution de ses obligations de livraison et de garantie mais plutôt une fourniture du béton non conforme aux spécifications du contrat ; que dès lors, SO, ayant eu connaissance de cette prétendue non-conformité depuis les premières livraisons, disposait d’un délai d’un an, soit jusqu’au 04 septembre 2016, pour entreprendre toute action, conformément à l’article 259 suscité ; qu’elle soutient également n’avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité puisqu’étant spécialisée dans la livraison du béton prêt à l’emploi, elle n’a ni planifié, ni dilué le béton au moment des coulages ; qu’elle conclut que le rapport d’expertise sur lequel s’est appuyé le tribunal pour rendre sa décision comportait beaucoup d’anomalies, d’une part, et d’autre part, les pièces produites par SO n’établissaient pas les dépenses qui auraient été seulement sur le chantier en cause ; quelle sollicite donc, pour toutes ces raisons, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande de paiement et l’a condamné à payer 242.736.561 FCFA ;

Attendu qu’en réplique, la SO expose que les livraisons du béton se sont étalées sur une période de deux ans, à savoir 2015 et 2016, et le sous-dosage du béton ne s’est révélé que par les fissurations provoquant des fuites d’eau signalées par son client, la SOD, par courriers en dates des 10 avril et 19 juillet 2017 ; qu’elle soutient que toutes les expertises effectuées ont révélé des défauts en termes de teneur en ciment et de résistance du béton livré, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a reconnu les fautes de la société BA; qu’elle expose par ailleurs que BA avait, du jour au lendemain, sans l’informer, fermé pendant trois semaines son usine de production du béton installée sur le chantier, occasionnant l’arrêt momentané des travaux et des surcoûts d’immobilisation du matériel et de rémunération des équipes d’encadrement et de chantier mobilisés sur le site, sans travailler ; que, sur appel incident, elle sollicite donc que le jugement soit partiellement infirmé en ce qu’il a estimé excessive sa demande de paiement de la somme de 334.289.502 FCFA au titre de préjudice matériel ;

Attendu qu’en acceptant d’installer une usine de production de béton sur le chantier de construction de la station de traitement d’eau confiée à la SO, la société BA a contracté un ensemble d’obligations qui s’intègrent dans les objectifs poursuivis par son cocontractant ; que ces obligations, consistant notamment en la fourniture régulière et dans les délais impartis des matériaux de qualité convenue, ne peuvent se résoudre uniquement à une obligation de conformité ; que dès lors, eu égard aux éléments de faits constants du dossier, en retenant que « les griefs à l’encontre de la société BA ne sont pas exclusivement portés sur la non-conformité du béton et portent sur la mauvaise exécution du contrat liant les parties », pour décider que l’action de SO est soumise à la prescription quinquennale et prononcer les différentes condamnations, le tribunal de Commerce d’Abidjan a fait une saine appréciation des faits et une bonne application de la loi ; qu’il échet de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Sur les dépens

Attendu que la société BA succombant, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l’arrêt n°258/2018 rendu le 31 janvier 2019 par la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan ; 

Evoquant et statuant sur le fond :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°505/2018 du 24 mai 2018 par le tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Condamne la société BA aux dépens ;

PRESIDENT : M. DJIMASNA NDONINGAR