POURVOI : N° 124/2018/PC DU 07/05/2018 (CAMEROUN) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 011/2019 DU 24 JANVIER 2019 – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A)

CREDIT – REGIME DE LA COMMUNAUTE – EDIFICATION D’UN HÔTEL – AFFECTATION D’UN IMMEUBLE EN GARANTIE – NON ASSOCIATION DE L’EPOUSE A LA DEMARCHE REALISATION D’UNE SÛRETE – RECOUVREMENT DES CREANCES – REGLEMENTS PARTIELS – CAHIER DES CHARGES – NON RENOUVELLEMENT D’UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE DANS LE DELAI – COPROPRIETE DES EPOUX


AFFAIRE :

MONSIEUR NY
(CONSEILS : CABINET NG, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

SOCIETE SR
(CONSEIL : MAITRE HE, AVOCAT A LA COUR)


(…) Adresses respectives des parties)

En cassation du jugement n°76/COM rendu le 4 avril 2018 par le Tribunal de grande instance de Mfoumdi à Yaoundé, dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale, en premier ressort et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des voix des membres de la collégialité ;

Déclare irrecevable l’action en intervention volontaire de Dame NY-KA ;

Reçoit NY en son action ;

L’y dit cependant non fondé et l’en déboute ;

Ordonne la continuation des poursuites ;

Fixe au 16 mai 2018 la nouvelle date d’adjudication ;

Ordonne l’accomplissement des formalités de publicité ;

Condamne le saisi aux dépens… » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les huit moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que selon les énonciations du jugement attaqué, NY, marié à KA au régime de la communauté, a bénéficié de l’ex-Crédit Agricole Cameroun d’un crédit le 7 juin 1996, pour édifier un hôtel, et a affecté l’immeuble objet du titre foncier n°23109/Mfoundi en garantie, sans associer son épouse à sa démarche ; que la banque ayant décidé de réaliser cette sureté pour recouvrer ses créances a, nonobstant les règlements partiels faits par le débiteur, sommé celui-ci de prendre communication du cahier des charges au greffe du Tribunal de grande instance de Mfoundi ; qu’à la suite des dires et observations déposés par NY et son épouse, par lesquels ils ont sollicité la nullité des poursuites aux motifs que le montant de la créance poursuivie reste incertain, que l’inscription hypothécaire prise par la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun n’a pas été renouvelée dans le délai requis et que l’immeuble saisi est une copropriété des époux dont l’un, l’épouse, n’a pas été mise en cause par le créancier saisissant, conformément aux textes en vigueur, le tribunal a rendu le jugement objet du pourvoi ;

Attendu que par lettre n°1292/2018/G4 du 8 novembre 2018, le Greffier en chef a signifié le recours à la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun, sous couvert de son conseil devant le tribunal, Maître ND, Avocat au Barreau du Cameroun ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il échet pour la Cour d’examiner l’affaire ;

Sur l’irrecevabilité du pourvoi soulevée d’office par la Cour

Vu les articles 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière sont susceptibles d’appel lorsqu’elles statuent sur des moyens de fonds tirés de l’insaisissabilité ou de la propriété des biens saisis ; que selon l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, celle-ci peut à tout moment, par décision motivée, déclarer un recours irrecevable lorsque celui-ci encourt manifestement une telle sanction ;

Attendu qu’il est constant en l’espèce, comme résultant des énonciations du jugement attaqué, que NY et son épouse ont contesté la saisissabilité du bien dont la vente est poursuivie, liée, selon eux, à son appartenance à leur communauté et au fait que l’épouse n’était partie ni à la convention hypothécaire ni à la procédure de saisie immobilière ; qu’ainsi, le jugement attaqué, qui a rejeté lesdits moyens, ne peut être directement déféré devant la Cour de céans ; que le pourvoi est donc manifestement irrecevable, et il échet pour la Cour de le constater conformément à l’article 32.2 de son Règlement de procédure ;

Sur les dépens

Attendu que le demandeur ayant succombé, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne le demandeur aux dépens.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE