JUGEMENT N° 134 DU 31 MARS 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

RECEVABILITE DE L’ACTION EN NULLITE DU SECOND MARIAGE (NON), L’ERREUR SUR L’IDENTITE DU DEFENDEUR, CAUSE D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION (NON) –LE BIEN-FONDE DE L’ACTION EN REPETITION DE L’INDU (NON) – SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1235 DU CODE CIVIL TOUT PAIEMENT SUPPOSE UNE DETTE


Le TRIBUNAL,


Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 23 avril 2015, veuve K née KNG a fait assigner Madame YA et la CGRAE par devant le Tribunal Civil de ce siège, pour s’entendre :

Constater que feu KS était dans les liens du mariage avec elle au jour de son décès,

Dire et juger en conséquence que le mariage de KS avec Dame YA est nul et de nullité absolue;

Condamner la CGRAE et Dame YA à lui restituer toutes les sommes indûment payées à Dame YA par la CGRAE

Faire interdiction formelle à Dame YA de se prévaloir de la qualité de Veuve de KS;

Au soutien de son action, Veuve K. née KNG expose qu’elle a contracté mariage avec KS, constaté par acte d’état civil N°266 du 30 décembre 1956 ;

Elle marque que ce mariage a été dissous par le décès de ce dernier, survenu le 1er juin 2012 à Attiécoubé ;

Poursuivant, elle explique que, s’étant rendue à la CGRAE afin de remplir les formalités lui permettant de jouir des droits que lui confère sa qualité de veuve de KS, c’est avec surprise qu’elle a appris que Dame YA avait déjà rempli lesdites formalités et perçu une partie des droits de veuve, au motif qu’elle a contracté mariage avec le De Cujus ;

Selon la demanderesse, ce second mariage contracté avec dame YA, alors même que KS était encore dans les liens du mariage avec elle, est nul de nullité absolue sur la base des articles 2 et 31 de la Loi N°64-375 du 07 octobre 1964, relative au mariage, telle que modifiée par la Loi N°83~ 800 du 02 août 1983 ;

En conséquence, elle entend voir la juridiction de céans en prononcer la nullité de ce mariage ;

En réplique, la CGRAE soulève l’irrecevabilité de l’action, motif pris de ce qu’elle a été dissoute par le Décret 2012-366 du 18 avril 2012, et n’existe donc plus juridiquement ;

Subsidiairement, elle fait remarquer que le montant du paiement demandé par Veuve K née KNG est indéterminé ;

En tout état de cause, la défenderesse fait-elle savoir que la liquidation des dossiers de pension se fait en statuant sur les pièces présentées par les ayant cause du De Cujus pour justifier de leur qualité ;

Elle ajoute en ce sens que, son rôle se limite au contrôle de la régularité apparente des pièces produites, de sorte qu’elle ne pouvait savoir ou vérifier que les pièces produites par Dame YA, parmi lesquelles se trouvait un jugement du Tribunal de Première Instance, ont été établies dans un contexte de bigamie ;

Elle conclut d’ailleurs que, n’ayant commis aucune faute, elle ne saurait être condamnée à répéter les sommes versées ou à payer des dommages et intérêts ;

SUR CE

Les défendeurs ayant été assignés à leurs personnes respectives, il y a lieu de statuer contradictoirement ;

EN LA FORME

Sur l’irrecevabilité de l’action en annulation de mariage à l’encontre de dame YA pour défaut de qualité à défendre

En matière processuelle, toutes les actions en annulation revêtent une nature attitrée, en ce sens qu’elles ne sont ouvertes qu’à une catégorie de personnes déterminées préalablement ;

Ainsi, en matière d’état des personnes, l’action en annulation d’un mariage ne peut être valablement exercée qu’à l’encontre de l’auteur de cette bigamie, en l’occurrence dans la présente espèce, l’époux qu’est feu KS ;

Celui-ci, en raison de son décès, ne peut à ce jour subir aucune action judiciaire y relative ;

Il suit de là que, l’action en annulation de mariage initiée à rencontre de dame YA est donc irrecevable, pour défaut de qualité à défendre de celle-ci ;

Sur l’irrecevabilité de l’action initiée à l’encontre de la société IPS-CGRAE

En droit l’erreur sur l’identité du défendeur à une action n’est pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci ;

Une telle erreur peut faire l’objet d’une régularisation d’office ou à l’initiative de la partie intéressée, afin de rétablir la véritable identité à retenir ;

En l’espèce, le fait pour la société CGRAE d’avoir changé de dénomination au profit du vocable IPS-CGRAE, ne peut valablement contribuer à fonder un motif d’irrecevabilité, d’autant qu’il s’agit dans le fond, de la même entité ;

IL y a donc lieu de rejeter ce moyen d’irrecevabilité comme dépourvu de tout fondement ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de la demande tendant à voir la société IPS-CGRAE répéter à la veuve K née KNG, les sommes d’argent versées à titre de pension

Suivant les dispositions de l’article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ;

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société IPS-CGRAE a eu à acquitter au profit de dame YA diverses pension de décès de son époux KS ;

Un tel paiement l’a été au vu des documents par elle produits, faisant état de sa qualité d’épouse légitime;

Ladite qualité résulte de son mariage avec le de cujus, lequel à ce jour, n’a fait l’objet d’aucune annulation pour cause d’invalidation ;

Dans ces conditions, ladite société s’est régulièrement acquittée des sommes d’argent réclamées à ce jour par dame KNG veuve K, de sorte que celle-ci ne peut valablement être condamnée à lui répéter lesdites sommes d’argent ;

Aussi, faute de dette, la demande en remboursement de sommes d’argent initiée par la demanderesse est dépourvue de tout fondement et doit être rejetée comme telle ;

SUR LES DEPENS

Succombant, dame K née KNG doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

EN LA FORME

Déclare irrecevable l’action en annulation de mariage initiée à l’encontre de dame YA pour défaut de qualité à défendre de celle-ci ;

Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société IPS-CGRAE.

Déclare dame K née KNG recevable en son action en répétition de sommes d’argent versées à titre de pension ;

AU FOND

L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Met les dépens à sa charge ;

PRESIDENT : M. A. COULIBALY